TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIERSatisfaction TotaleCitée 2×
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902189_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 13 décembre 2019, 6 février et 1er décembre 2020, 9 et 30 mai 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sans demande de remise de dette relative à l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 036,75 euros portant sur la période d'avril 2015 à juillet 2016.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est illégale du fait de l'illégalité de l'indu qui lui est réclamé :
- les montants relevés par la mutualité sociale agricole afin de recalculer ses droits, ne correspondent pas à des revenus, le groupement foncier agricole du Marchat n'ayant pas perçu de revenus mais ne pouvant pas être dissout du fait des déficits accumulés ;
- les déficits constatés au titre des années antérieures doivent être pris en compte ;
- il doit faire face à de nombreuses difficultés ; le RSA, d'un montant de 497,50 euros, est sa seule source de revenus, l'Earl du Marchat n'étant plus en droit d'effectuer de prestation de services, et ses charges excèdent largement ce revenu, lui-même ne percevant que le revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Limoges a déjà confirmé le bien-fondé de l'indu réclamé à M. A pour la période d'avril 2015 à juillet 2016 ;
- ce dernier ne remet pas en cause le bien-fondé de l'indu ;
- il ne fournit aucun justificatif prouvant une situation de précarité de nature à permettre de lui accorder une remise de dette.
Par un courrier du 30 mars 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, le requérant a informé le tribunal de sa volonté de maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans ses écritures et insiste sur le moyen tiré de sa situation financière et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser les sommes réclamées.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, pour rejeter la première demande d'annulation de la décision du 14 février 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a informé M. A du rejet de sa contestation du bien-fondé de sa dette de RSA d'un montant de 7 036,75 euros portant sur la période d'avril 2015 à juillet 2016, le tribunal administratif de Limoges s'est, dans son jugement du 9 mai 2019, fondé sur ce que l'administration n'avait commis aucune erreur de droit ni retenu une méthode inappropriée d'évaluation de ses revenus en réintégrant pour le calcul de ses droits au paiement de l'allocation de RSA, les montants de revenus fonciers qui lui avaient été versés par le Gfa du domaine de Marchat, à hauteur de 20 255 euros au titre de la période de janvier à décembre 2015 pour le calcul de ses droits d'avril 2015 à mars 2016 et de 7 980 euros au titre de la période de janvier à juin 2016, pour le calcul de ses droits d'avril 2016 à Juillet 2016 et, après avoir procédé de manière rétroactive au calcul de ses droits au revenu de solidarité active sur ces nouvelles bases, en lui notifiant l'indu litigieux.
2. Ainsi, la nouvelle demande présentée par M. A, qui conteste de nouveau la décision du 14 février 2017, invoque l'erreur de droit et de méthode de calcul de ses droits au RSA dès lors qu'elle intègre les montants de revenus fonciers qui lui avaient été versés par le groupement foncier agricole du domaine de Marchat dans le calcul de ses ressources et de son droit au RSA pour la période d'avril 2015 à juillet 2016, avait le même objet que la demande rejetée par le jugement du 9 mai 2019 et reposait sur la même cause juridique. Le conseil départemental de la Haute-Vienne est fondé à opposer l'autorité de la chose jugée du jugement à l'exception d'illégalité de la décision du 14 février 2017 à l'encontre de la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sans demande de remise de dette relative à l'indu de RSA d'un montant de 7 036,75 euros portant sur la période d'avril 2015 à juillet 2016.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sans demande de remise de dette relative à l'indu de RSA d'un montant de 7 036,75 euros portant sur la période d'avril 2015 à juillet 2016.
4. En second lieu, aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
6. Comme il a été dit au point 1, le RSA perçu indûment par M. A provient d'une erreur dans son interprétation des textes exempte de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. En outre, il résulte de l'instruction que le requérant ne perçoit aucun revenu de son exploitation agricole mais seulement 497,50 euros au titre du RSA. En outre, il ressort des pièces produites à l'instance que M. A justifie supporter des charges mensuelles d'un montant de 1 076,72 euros, dont 552,54 euros de remboursement de crédit bancaire. Par suite, l'indu de RSA d'un montant de 7 036,75 euros dépasse ses capacités contributives, la faiblesse des ressources et la situation d'endettement de M. A suffisant à démontrer qu'il se trouve dans une situation de précarité telle que le remboursement de la totalité de sa dette de revenu de solidarité active excéderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder au requérant une remise totale du montant de l'indu réclamé.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 28 octobre 2019 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2:Il est accordé à M. A une remise totale du solde de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Article 3:La présente décision sera notifiée M. C A et au département de la Haute-Vienne. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIQUIER
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajRéseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8713 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1902189_20220713
CAA6931 mai 2023
DCA_20LY03300_20230531CAA6921 mars 2024
DCA_22LY01664_20240321Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902189_20220713