TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902197_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019 sous le numéro 1902197 et des mémoires, enregistrés le 16 août 2019, le 29 octobre 2019, le 28 février 2020 et le 26 juin 2020, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2019 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a retiré la licence européenne de pêche de son navire Jeremy NI 151638. Il soutient que suite à son accident il a été dans l'impossibilité de travailler et d'entretenir son navire mais que dès que son état sera consolidé il reprendra son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2019 sont irrecevables dès lors que cette décision a été retirée par une décision du 11 juillet 2019 portant suspension de la licence de pêche ; - la décision du 11 juillet 2019 ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime. Par ordonnance du 3 février 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2022 à 12 heures. II- Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 1903633, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a suspendu la licence européenne de pêche de son navire Jeremy NI 151638. Il soutient que malgré son accident et le fait qu'il n'a pas encore finalisé l'achat des parts du navire, il a toujours pour but de reprendre son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2019 sont irrecevables dès lors que cette décision a été retirée par une décision du 11 juillet 2019 portant suspension de la licence de pêche ; - la décision du 11 juillet 2019 ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime. Par ordonnance du 3 février 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire armateur et patron embarqué sur son navire de pêche professionnelle dénommé " Jeremy " immatriculé à Nice sous NI 151638. Par une décision du 19 avril 2019, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a retiré la licence de pêche européenne du navire. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, par courrier du 6 mai 2019. Par courrier du 11 juillet 2019, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a informé M. A que sa licence de pêche n'était plus retirée mais suspendue. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2019 portant retrait de sa licence de pêche et la décision du 11 juillet 2019 portant suspension de sa licence de pêche. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 1902197 et 1903633 présentent à juger des questions connexes et concernent le même requérant. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 avril 2019 : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé un recours gracieux contre la décision du 19 avril 2019 portant retrait de la licence de pêche, postérieurement à l'introduction de son recours contentieux. Par une décision du 11 juillet 2019, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a fait droit à son recours gracieux et a pris une décision de suspension de la licence de pêche, dans l'attente que M. A produise les éléments nécessaires à l'examen de sa situation. Cette décision s'est ainsi substituée à celle du 19 avril 2019, qui a disparu de l'ordonnancement juridique. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 avril 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juillet 2019 : 4. Aux termes de l'article R. 921-16 du code rural et de la pêche maritime : " La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires () ". Aux termes de l'article R. 921-19 de ce code : " Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants : () 5° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-9 () ". Et aux termes de l'article R. 921-9 du même code : " Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente sous-section. Ce permis est exigé avant : () 5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ; () Est considéré comme actif à une date donnée un navire dont, dans les douze mois qui précèdent, l'effectif qui a été porté au rôle correspond à celui prévu pour son exploitation pendant une période de six mois au moins, et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives fixées aux articles L. 932-1 à L. 932-3. ()". 5. Par sa décision du 11 juillet 2019, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a suspendu la licence européenne de pêche de M. A aux motifs que l'armement de son navire " Jeremy ", ne satisfait pas aux critères d'activité définis à l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche, à savoir six mois d'exploitation au moins sur une période de douze mois, ou trois mois pour une pêche saisonnière et seulement quatre jours de déclarations de pêche. 6. Si M. A expose que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité pour le moment mais qu'il n'est pas inapte. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas, à elle seule, à permettre de déroger aux conditions objectives de durée d'exploitation prévue par les dispositions de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime pour que son navire soit considéré comme actif. Par ailleurs, il est constant que le préfet, suite au recours gracieux de M. A faisant état de ses problèmes de santé, a substitué à la décision portant retrait de la licence de pêche une décision de suspension de cette licence, dans l'attente de la production de documents lui permettant de prononcer sur la situation de l'intéressé. Il n'est pas contesté par M. A qu'il n'a pas fourni ces documents au préfet et le requérant n'en fait pas non plus état devant le tribunal. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, à les voir soulevés, ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2019 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 1902197. Article 2 : La requête n° 1903633 de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense Sud et au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. 2- 1903633
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902197_20221206
Données disponibles
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