TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1902201_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, M. A B conteste devant le tribunal les résultats du concours de technicien supérieur en chef du développement durable de la session 2018 en ordonnant toutes mesures d'instructions utiles et demande au tribunal d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de bien vouloir reprendre l'instruction de son dossier du concours de technicien supérieur en chef du développement durable de la session 2018 pour une réévaluation de la note, de valider son passage au grade supérieur B+ technicien supérieur en chef du développement durable sur le poste actuellement occupé et de le promouvoir au grade supérieur. Il soutient que : - la décision refusant son admission au concours est empreinte de discrimination ; - la note de 6 sur 20 qui lui a été attribuée lors de l'épreuve orale d'admission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 1er avril 2022 à la ministre de la transition écologique. Par ordonnance du 25 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2022. Un mémoire présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été enregistré le 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, technicien supérieur principal au ministère de la transition écologique et solidaire, a concouru lors de la session 2018 du concours de technicien supérieur en chef du développement durable. Le 3 janvier 2019, a été adressé à M. B son relevé de notes et la décision de non admission à ce concours. Par sa requête, M. B doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours de la session 2018 de technicien supérieur en chef du développement durable. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () " 3. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés () ". 4. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour soutenir que la décision de ne pas l'admettre au concours de technicien supérieur en chef du développement durable lors de la session 2018 revêtirait un caractère discriminatoire, M. B se borne à faire valoir que la note de 6 sur 20 obtenue lors de l'épreuve orale révèle une telle discrimination dès lors que l'année précédente il avait obtenu une note de 14 à la même épreuve. Il ne fait cependant état d'aucun élément de fait susceptible de faire présumer une quelconque discrimination. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, M. B conteste le bien-fondé de la note qui lui a été attribuée à l'épreuve orale par le jury. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, C. D Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS, La République mande et ordonne à la ministre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_1902201_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel