TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902208_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juillet 2019, 3 avril 2020 et 2 février 2022, M. A B, représenté par Me Crepin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel la préfète de la Somme a déclaré insalubre l'appartement n°1 et les parties communes de l'immeuble situé au 29 rue de la Division Leclerc à Longpré-Les-Corps Saints avec possibilité d'y remédier ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète de la Somme n'a pas, préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué, respecté la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique ; - l'absence de communication de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ne permet pas de savoir si les membres ont été régulièrement convoqués ; - l'absence de communication de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ne permet pas de savoir si le contenu de l'avis étudie toutes les causes d'insalubrité ; - le locataire était responsable de l'insalubrité du logement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2019 et 23 février 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, et notamment son article 19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté préfectoral du 14 mai 2019, la préfète de la Somme a déclaré l'insalubrité de l'appartement n°1 et des parties communes de l'immeuble situé au 29 rue de la Division Leclerc à Longpré-Les-Corps Saints. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité / 2° Sur les mesures propres à y remédier. /L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction () ". Selon le II de l'article L. 1331-28 du même code, également dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux () ". Selon son article L. 1331-26-1 : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 l'article fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a pour objet de déclarer insalubre l'immeuble litigieux avec possibilité d'y remédier, selon la procédure prévue à l'article L. 1331-26 précité du code de la santé publique et sur le fondement du II de son article L. 1331-28. Cet arrêté n'avait dès lors pas à être précédé de la mise en demeure prévue à l'article L. 1331-26-1, sur le fondement duquel il n'intervient pas. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'une telle mise en demeure est inopérant. 4. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait la communication préalable de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Si M. B soutient que cette absence de communication l'empêche de s'assurer de la régularité des conditions, notamment relatives à la convocation de ses membres, dans lesquelles cet avis a été émis, ce moyen, qui n'a pas été précisé après la communication au cours de l'instruction du procès-verbal de la séance du 29 avril 2019 de cette commission, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, il ressort de ce procès-verbal que la réalité et les causes de l'insalubrité ont été exposées aux membres de la commission et que le projet d'arrêté préfectoral contenant les mesures permettant d'y remédier leur a été soumis, de sorte que la commission s'est ainsi prononcée sur ces deux points aux termes de son avis, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique. 5. En troisième lieu, si M. B fait valoir que l'insalubrité du logement est imputable au comportement du locataire de l'appartement, cette circonstance n'est en tout état de cause pas établie par son état de saleté et l'obturation volontaire, au demeurant non démontrée, des passages d'air, alors qu'au demeurant les parties communes du bâtiment sont également touchées par les causes d'insalubrité relevée par l'arrêté attaqué. Enfin, la circonstance que cet occupant serait débiteur d'une dette locative n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de la Somme. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Truy, premier conseiller honoraire, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé S. ThérainLe premier conseiller honoraire, signé G. TruyLe conseiller, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_1902208_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel