TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_1902209_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2019, la société Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 août 2019 du maire de la commune de Saint Amand Villages refusant d'abroger la délibération du conseil municipal du 29 mai 2018 émettant un avis défavorable à la pose des compteurs communicants Linky sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint Amand Villages d'abroger la délibération du 29 mai 2018. Elle soutient que la délibération : - est entachée d'incompétence en ce que la commune n'est pas restée propriétaire des compteurs en application des articles L. 322-4 du code de l'énergie et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; - méconnaît les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du principe de précaution. Le 17 janvier 2020, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le maire de la commune de Saint Amand Villages a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai d'un mois. Par ordonnance du 1er septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Dubroca, représentant la société Enedis, et de M. B, maire de la commune de Saint Amand Villages. Considérant ce qui suit : Par une délibération en date du 26 septembre 2019, le conseil municipal de la commune de Saint Amand Villages a émis un avis défavorable à la pose des compteurs communicants Linky sur le territoire de la commune. Par une décision implicite du 9 août 2019, objet du présent recours, le maire de la commune de Saint Amand Villages a rejeté la demande d'abrogation de la délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence ". Aux termes de l'article L. 1321-4 du même code : " Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; ". Aux termes de l'article D. 342-1 du même code : " Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. Lorsque le raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une construction, le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie des disjoncteurs ou, à défaut, des appareils de coupure équipant les points de raccordement de ces utilisateurs au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. Le branchement inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence () " 2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie précité. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint Amand Villages est membre du syndicat départemental d'énergies de la Manche (SDEM) au titre de la compétence électricité. En application des textes précités, le syndicat départemental d'énergies de la Manche est propriétaire des compteurs électriques. Dès lors, le conseil municipal de la commune de Saint Amand Villages ne disposait pas de la compétence pour s'opposer ou imposer des conditions au déploiement des compteurs " Linky ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal de la commune de Saint Amand Villages doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus d'abrogation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Amand Villages doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation d'une décision refusant d'abroger un acte réglementaire illégal implique nécessairement l'abrogation de cet acte. Par voie de conséquence, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint Amand Villages d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal de la commune de Saint Amand Villages un projet de délibération portant abrogation de la délibération 29 mai 2018 dans le délais d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 9 août 2019 du maire de la commune de Saint Amand Villages portant refus d'abrogation de la délibération du conseil municipal en date du 29 mai 2018, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint Amand Villages d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal de la commune de Saint Amand Villages un projet de délibération portant abrogation de la délibération 29 mai 2018, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et au maire de la commune de Saint Amand Villages. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, Signé P. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_1902209_20230217
Données disponibles
- Texte intégral