TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_1902212_20230623
- Date
- 23 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai et 10 décembre 2019 et les 30 janvier et 20 mai 2020, 5 avril et 6 mai 2022 et le 2 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, MM. Philippe et D G et Mme E F, agissant tant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, Mme C G, représentés par Me Arion, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) à leur verser la somme totale de 169 591,38 € en réparation du préjudice subi en raison de la prise en charge de M. G le 1er février 2013 ; 2°) à titre subsidiaire : - de condamner l'ONIAM à leur verser la somme totale de 169 591,38 € en réparation du préjudice subi en raison de la prise en charge de M. G ; - à ce qu'un taux minimum de perte de chance de 25 % soit retenu. 3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les frais d'expertise ordonnée en référé. Ils soutiennent que : - Sur la responsabilité : - à titre principal la responsabilité du CHBA doit être engagée dès lors que M. G a développé un sepsis infectieux postérieurement à son intervention du 1er février 2013 et qu'aucune cause exonératoire ne peut être retenue, l'infection étant en lien direct avec le dommage subi par M. G ; - à titre subsidiaire, ils peuvent demander une indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors que : - le dommage de M. G est imputable à un acte de soins ; - l'accident présente un caractère de gravité en raison de son licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une activité professionnelle et de son placement en arrêt de travail de janvier 2013 à juin 2016 ; - l'accident a entrainé des conséquences anormales au regard de l'état de santé de M. G dont le pronostic vital a été engagé ; - le CHBA a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en raison de la perte de chance de M. G à hauteur de 25 % d'éviter le dommage. Ces fautes concernent un problème technique durant la première intervention et les retards lors de la décision de procéder à une seconde intervention et lors de ponction d'abcès. - Sur les préjudices : - En ce qui concerne les préjudices de M. G : - s'agissant des préjudices patrimoniaux : frais de déplacement : 165 € ; frais de médecin conseil : 1 200 € ; frais de téléphone à l'hôpital et de copie de son dossier médical : 129,64 € ; frais d'assistance à tierce personne : 9 542,14 € ; pertes de gains professionnels actuels : 34 741,51 € ; perte de gains professionnels futurs : 23 644,42 € ; incidence professionnelle : 12 073 € ; - s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire : 10 269 €, souffrances endurées : 28 500 € ; préjudices esthétique temporaire : 1 000 € ; déficit fonctionnel permanent : 34 400 € ; préjudice esthétique permanent : 1 500 € ; - En ce qui concerne les préjudices de Mme F : troubles dans les conditions d'existence : 3 000 € ; préjudice d'affection : 7 000 €. - En ce qui concerne les préjudices de D et C G : troubles dans les conditions d'existence : 1 000 € chacun ; préjudice d'affection : 3 500 € chacun. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que : - des fautes ont été commises lors de la prise en charge de M. G par le CHBA ; - M. G n'a pas de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % de sorte que les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2019 et le 14 avril 2020, le CHBA, représenté par Me Jamier-Javaudin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête et les conclusions de la CPAM du Finistère ; 2°) à titre subsidiaire : - à ce qu'un taux de perte de chance maximum de 25 % soit retenu ; - à la réduction à de plus justes proportions des sommes susceptibles d'être allouées à M. G au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de l'assistance par tierce personne, du préjudice esthétique permanent et des préjudices d'affection de Mme F et de D et C G ; - au rejet des demandes formées au titre du préjudice esthétique temporaire, de l'incidence professionnelle et des troubles dans les conditions d'existence de Mme F et de D et C G. 3°) de mettre à la charge de M. G et Mme F la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont remplies ; - aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de M. G ; - les préjudices invoqués ne sont pas établis doivent être ramenés à de plus justes proportions. Par des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2019, le 20 février et le 12 mai 2020 ainsi que le 26 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le CHBA à lui verser, outre l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 282 610,31 € avant application du taux de perte de chance de 25 %, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son mémoire ; 2°) de mettre à la charge du CHBA la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à intervenir, par subrogation dans les droits de la victime, pour obtenir le remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de M. G, qui sont en rapport avec les soins liés à l'intervention chirurgicale réalisée le 1er février 2013. Vu : - l'ordonnance du 26 mars 2018 par laquelle le président du tribunal a taxé les honoraires de l'expert à la somme de 2 470 euros ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Michelet, représentant les requérants, et celles de Me Jamier-Javaudin, représentant le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray. Considérant ce qui suit : 1. M. G a été pris en charge par le docteur A au CHBA à Vannes en raison d'une obésité morbide à compter du 4 juin 2012. Le 1er février 2013, M. G a subi une intervention de type by-pass en oméga. Le 7 février 2013, il a été constaté une évolution de l'état de santé de M. G qui a développé une collection purulente, une dégradation de la fonction rénale, une inflammation, des troubles neurologiques et la présence d'un Escherichia Coli dans son organisme. Le 8 février 2013, une reprise chirurgicale portant transformation du by-pass en oméga en by-pass en y et mise en place d'une jéjunostomie d'alimentation a été pratiquée en raison d'une fuite anastomotique. M. G a été admis en réanimation du 8 février au 6 mars 2013 puis en unité de surveillance continue du 12 au 21 mars 2013 avant d'être transféré à la clinique St Yves de Rennes. Par la suite, M. G a été hospitalisé de nouveau au CHBA du 24 juin au 7 juillet 2013, du 16 juillet au 26 juillet 2013, du 30 juillet au 12 août 2013, du 17 août au 28 août 2013, puis à la clinique Océane de Vannes du 7 au 16 octobre 2015 et en février 2016 en raison de difficultés à s'alimenter et de douleurs abdominales et basic-thoraciques gauches. Le 8 octobre 2015, la CPAM du Morbihan a octroyé à M. G une pension d'invalidité de 1ère catégorie. Le 17 mars 2016, M. G a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement. 2. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge par le CHBA, M. G a saisi le juge des référés du tribunal, qui a ordonné la réalisation d'une expertise confiée au docteur B, chirurgien. Le rapport a été déposé le 12 mars 2018. Par deux courriers datés du 14 février 2019, M. G et Mme F ont adressé à l'ONIAM et au CHBA une demande tendant à l'indemnisation de leurs préjudices ainsi que de ceux de leurs enfants mineurs. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. Par la présente requête, M. G et Mme F demandent au tribunal de condamner le CHBA ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM, à les indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge de M. G par le CHBA. Sur le cadre juridique : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; 2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. ". Sur la responsabilité pour faute : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise que lors de l'intervention subie par M. G le 1er février 2013, l'omission de mobilisation du tube de Faucher inséré dans l'estomac de M. G n'a pas permis, lors de l'utilisation de l'appareil de section-agrafage, une suture intégrale de la zone de paroi gastrique. La zone non-suturée a ainsi été utilisée pour procéder à l'anastomose gastro-jujénale. Il résulte du rapport d'expertise que l'absence de mobilisation préalable du tube de Faucher manifeste un défaut de précaution qui a eu une incidence directe sur le choix de la zone de l'anastomose. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il s'agit de la zone au niveau de laquelle se sont développées une fuite anastomotique puis une fistule digestive. Dans ces conditions, le geste chirurgical effectué sur M. G n'a pas été complètement maîtrisé. Par suite, le CHBA a commis une faute dans l'administration d'un soin de nature à engager sa responsabilité. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. G a connu une dégradation de son état de santé dès le surlendemain de son intervention, le 3 février 2013. M. G a effectué un scanner le 5 février 2013 qui a mis en évidence la présence de bulles d'air extra-digestives péri-anastomotiques. Par la suite, M. G a vu son état de santé poursuivre sa dégradation avec l'apparition d'une hyperthermie, de douleurs abdominothoraciques, d'un syndrome inflammatoire, de collection purulente sur la peau et d'une atteinte rénale importante. M. G a finalement effectué un second scanner le 8 février 2013 en fin de matinée qui a permis d'identifier une fistule digestive justifiant une reprise chirurgicale en milieu d'après-midi. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'évolution de l'état de santé de M. G justifiait dès le 6 ou le 7 février 2013 une nouvelle intervention. Toutefois, le délai pris par le centre hospitalier pour effectuer un second scanner puis procéder à la réintervention, le 8 février 2013, a rendu possible une poursuite de l'aggravation de l'état de santé de M. G et n'est justifié par aucune circonstance de nature à exonérer le CHBA de sa responsabilité. Dans ces conditions, la prise en charge de celui-ci révèle une faute de nature à engager sa responsabilité. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. G a été hospitalisé au CHBA en raison de complications liées à l'intervention du 1er février 2013 du 24 juin au 7 juillet 2013 puis du 16 au 26 juillet 2013. A l'occasion de ces périodes d'hospitalisation, le docteur A a demandé au service de radiologie de réaliser en urgence une ponction sous scanner d'un abcès abdominal le 25 juin et le 16 juillet 2013. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces examens n'ont été réalisés que le 27 juin et le 19 juillet 2013, soit deux jours et deux jours et demi après avoir été demandés. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise que ces délais dans la réalisation d'actes médicaux constituent des retards qui ont été préjudiciables pour M. G dès lors qu'ils ont rallongé la durée durant laquelle celui-ci a connu des douleurs et un état fébrile. Par ailleurs, le CHBA ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces délais de prise en charge n'étaient pas justifiés par un dysfonctionnement du service de radiologie. Dans ces conditions, le CHBA a commis une faute dans l'organisation du service de nature à engager sa responsabilité. Sur la responsabilité sans faute tirée de l'infection nosocomiale : En ce qui concerne l'existence d'une infection nosocomiale : 8. Il résulte des dispositions citées au point 3 que seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale. En présence d'une telle infection, qu'elle soit exogène ou endogène, les dispositions précitées instituent un dispositif de réparation de plein droit par l'établissement de santé des dommages en résultant, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée. 9. Il résulte de l'instruction que M. G a subi une intervention de type by-pass en oméga le 1er février 2013 au CHBA à Vannes à la suite de laquelle une dégradation de son état de santé a été constatée dès le 3 février 2013. Il résulte du rapport d'expertise que cette dégradation a été causée par une infection intra-péritonéale survenue en raison d'une fistule digestive au niveau de l'anastomose gastro-jujénale, à proximité de laquelle la bactérie E-coli a été localisée le 7 février 2013. Si le CHBA invoque le fait que l'infection a été causée par la fistule qui constitue un aléa thérapeutique, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer d'une part que l'infection était présente ou en incubation au début de la prise en charge ou, d'autre part, l'existence d'une cause étrangère à cette infection nosocomiale. Par suite, il y a lieu de considérer que M. G a été victime d'une infection nosocomiale au cours de sa prise en charge au sein du CHBA. En ce qui concerne la charge de l'indemnisation : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si l'infection nosocomiale dont a été victime M. G présente un lien avec un acte de soin au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, il n'est pas démontré que celle-ci présente un caractère d'anormalité au sens des dispositions citées au point 3. Par suite, la solidarité nationale est insusceptible d'être mise en jeu en application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. G a été victime d'un déficit fonctionnel permanent imputable aux conséquences de sa prise en charge au sein du CHBA qu'il y a lieu d'évaluer à 20 %. Dans ces conditions, dès lors que le déficit fonctionnel permanent du requérant est inférieur au taux de 25 % fixé par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique cité au point 4, et que M. G n'est pas décédé en raison de l'infection nosocomiale dont il a été atteint, la solidarité nationale ne saurait être engagée au titre des dispositions de l'article précité. 12. Il résulte de ce qui précède que la solidarité nationale ne saurait être engagée. Par suite, il y a lieu d'engager la responsabilité sans faute du CHBA et de mettre hors de cause l'ONIAM. En ce qui concerne l'ampleur de la réparation : 13. Dans le cas où les fautes commises lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement des fautes commises par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 14. Dans le cas où une infection nosocomiale ou une faute commise lors de la prise en charge a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection ou de cette faute et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. Il en va de même lorsque, à la suite d'une première faute, un patient fait l'objet d'une nouvelle prise en charge au cours ou au décours de laquelle apparaît une infection nosocomiale, et que ce patient demande la réparation d'un nouveau dommage auquel cette infection nosocomiale a compromis ses chances d'échapper. Toutefois, lorsqu'il est certain que le nouveau dommage ne serait pas survenu en l'absence de la cause d'engagement de la responsabilité, le préjudice qui doit être réparé est le dommage corporel et non la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. 15. Il résulte de l'instruction ainsi que de ce qui a été dit, notamment au point 5, que le CHBA a commis une faute lors de la mobilisation du tube de Fauchet au cours de l'intervention du 1er février 2013. Il résulte de l'instruction que cette faute a laissé une zone non suturée sur laquelle il a été décidé de procéder à l'anastomose gastro-jujénale. En outre, l'infection nosocomiale dont a été victime M. G est survenue en raison d'une fistule à proximité de l'anastomose gastro-jujénale et a causé des dommages qui ont été aggravés par le retard fautif dans la prise en charge des complications de M. G ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'en l'absence de faute, l'anastomose gastro-jujénale n'aurait pas été réalisée sur la zone choisie le 1er février 2013. Dans ces conditions, le dommage subi par M. G à raison de l'infection nosocomiale et des fautes évoquées au points 6 et 7, qui ne serait pas survenu en l'absence de la faute lors de l'intervention du 1er février 2013, doit être regardé comme étant la conséquence directe de celle-ci. Par suite, il y a lieu de condamner le CHBA à indemniser M. G de l'intégralité de son dommage survenu dans les suites de l'infection nosocomiale, sans qu'il soit besoin de faire application d'un taux de perte de chance. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices de M. G, victime directe : S'agissant des préjudices patrimoniaux : Quant aux frais de déplacement 16. Il résulte de l'instruction, que M. G a dû effectuer un déplacement afin de se rendre à l'expertise conduite par le docteur B. Ainsi, M. G est fondé à obtenir le remboursement des frais de déplacement qu'il a exposés le 31 mai 2017 pour se rendre à la polyclinique de Lannion. Compte tenu de la distance qui sépare son lieu de domicile de ce lieu, ainsi que du barème kilométrique applicable pour un véhicule de 5 cv, il y a lieu d'évaluer à 165 €, le montant de ses frais de déplacement qui sera mise à la charge du CHBA. Quant aux frais divers 17. Il résulte de l'instruction que M. G justifie de frais d'assistance par un médecin conseil lors de l'expertise, et dont les frais s'élèvent à la somme de 1 200 €. En outre, il produit les factures de téléphonie lors de ses périodes d'hospitalisation ainsi que des copies de son dossier médical, pour un montant total de 129,64 €. Il sera fait droit à ces demandes. Quant aux frais d'assistance à tierce personne (ATP) 18. L'expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III et IV. Dans ces conditions, le besoin en assistance par tierce personne, qu'il y a lieu d'évaluer d'une part à 1h30 par jour pendant 151 jours et, d'autre part, à une heure par jour pendant 251 jours peut être évalué à la somme totale de 7 147,96 € qui sera mise à la charge du CHBA. Quant à la perte de gains professionnels actuels 19. Il résulte de l'instruction que M. G exerçait la profession de conducteur de bus. Placé en arrêt de travail le 31 janvier 2013, il a été licencié pour insuffisance professionnelle en mars 2016. Sans les complications, M. G aurait toutefois subi un arrêt de travail de six semaines. La perte de gains professionnels imputable à l'infection et aux fautes concerne donc la période du 15 mars 2013 au 30 juin 2016, date de consolidation. 20. Il résulte de l'avis d'imposition de 2012 produit par M. G que son revenu annuel s'élevait avant l'intervention du 1er février 2012 à 22 211 €. Au vu des avis d'imposition des années 2013 à 2016, les revenus perçus par M. G peuvent être fixés, pour la période du 15 mars 2013 au 30 juin 2016, date de consolidation, à la somme totale de 52 145,47 €, incluant les indemnités journalières et la pension d'invalidité versées par la CPAM du Finistère au cours de cette période, qui se sont élevées à 44 400,99 €. M. G, qui aurait dû percevoir au cours de la période considérée et compte tenu de l'actualisation du SMIC horaire, la somme de 74 819,67 €, a donc subi une perte de revenus de 22 674,20 € qu'il y a lieu de mettre à la charge du CHBA. Quant à la perte de gains professionnels futurs 21. En premier lieu, durant la période comprise entre la date de consolidation et le présent jugement, M. G aurait dû, en tenant compte de son avis d'imposition de 2012 et du taux d'actualisation du SMIC, percevoir une somme totale de 168 248,10 €. Il résulte de l'instruction que les revenus perçus au cours de cette période par M. G s'élèvent à un montant de 129 712,32 €. Par suite, M. G a subi une perte de gains professionnels futurs de 38 535,78 € qu'il y a lieu de mettre à la charge du CHBA. 22. En deuxième lieu, durant la période comprise entre la date du jugement et le 4 août 2026, date théorique de départ à la retraite à 62 ans et 9 mois de M. G, celui-ci aurait dû percevoir, en tenant compte de l'avis d'imposition de 2012 et de l'évolution du SMIC horaire entre 2012 et 2023, la somme totale de 115 242,66 €. Au regard des revenus moyens perçus entre 2019 et 2020, les revenus théoriques de M. G sur cette période peuvent être évalués à la somme de 90 642,61 €. Par suite, il subira une perte de gains professionnels futurs qu'il y a lieu d'évaluer à 24 600,05 €, qu'il y a lieu de mettre à la charge du CHBA. Quant à l'incidence professionnelle 23. L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. 24. Il résulte de l'instruction que la prise en charge de M. G a entrainé un arrêt de travail de 3 ans et demi et son licenciement pour insuffisance professionnelle. En outre, il résulte de l'instruction que M. G a conclu un contrat à durée indéterminée de conducteur en période scolaire le 31 août 2017 et perçoit une pension d'invalidité. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. G au titre de l'incidence professionnelle en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail et une modification de son activité professionnelle en l'évaluant à la somme de 3 000 € qui sera versée par le CBHA. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : Quant au déficit fonctionnel temporaire 25. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel temporaire a en premier lieu été total du 31 janvier au 19 avril 2013, du 24 juin au 7 juillet 2013, du 16 au 26 juillet 2013, du 30 juillet au 12 août 2013, du 17 au 28 août 2013, le 23 septembre 2013, du 7 au 15 octobre 2013, puis du 2 au 8 février 2016. En deuxième lieu, le déficit fonctionnel temporaire a été de 75 % du 20 avril au 23 juin 2013, du 8 au 15 juillet 2013, du 27 au 29 juillet 2013, du 13 au 16 août 2013, du 29 août au 22 septembre 2013, du 24 septembre au 6 octobre 2013 puis du 16 octobre au 21 novembre 2013. En troisième lieu, le déficit fonctionnel temporaire a été de 50 % du 22 novembre 2013 au 30 juillet 2014, puis du 9 février au 31 mars 2016. En quatrième lieu, le déficit fonctionnel temporaire a été de 25 % du 1er août 2014 au 30 juin 2015. En dernier lieu, le déficit fonctionnel temporaire a été de 10 % du 1er juillet 2015 au 1er février 2016, puis du 1er avril au 30 juin 2016, date de consolidation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. G aurait subi, en raison de l'intervention réalisée le 1er février 2013, un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de 7 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % d'une durée de 30 jours et, enfin, un déficit fonctionnel temporaire de 10 % d'une durée de 15 jours. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du déficit fonctionnel temporaire imputable à l'infection nosocomiale et aux fautes du CHBA en l'évaluant à la somme totale de 10 259 €. Quant aux souffrances endurées 26. Les souffrances endurées par M. G ont été évaluées par l'expert à 5,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, compte tenu de la persistance des douleurs en raison de la prise en charge tardive des complications dont a été victime M. G en l'évaluant à 27 500 €. Quant au préjudice esthétique temporaire et permanent 27. Il résulte de l'instruction que l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire et a retenu un préjudice esthétique permanent en l'évaluant à 0,5 sur une échelle de 1 à 7. Toutefois, le rapport d'expertise relève que l'intervention subie par M. G cause en l'absence de toute complication un préjudice esthétique de 0 à 0,5. En outre, M. G et autres n'apportent aucun élément de nature à établir que les cicatrices sont dues à la reprise chirurgicale qu'ont nécessité l'infection nosocomiale et les fautes du CHBA et non à l'intervention du 1er février 2013. Par suite, les demandes de M. G et autres au titre du préjudice esthétique seront rejetées. Quant au déficit fonctionnel permanent 28. Il résulte de l'expertise que M. G reste affecté d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % compte tenu de la persistance des troubles digestifs, du traitement quasi-permanent et des contraintes diététiques strictes. M. G et autres n'apportent aucune justification médicale permettant de remettre en cause l'évaluation proposée par l'expert. En conséquence, eu égard à l'âge du requérant à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice en l'évaluant à la somme de 28 000 € qui sera versée par le CHBA. 29. Il résulte de ce qui précède que le CHBA sera condamné à verser à M. G la somme totale de 163 211,63 €. En ce qui concerne les préjudices de Mme F : 30. Il résulte de l'instruction que les conséquences de la prise en charge de M. G au CHBA le 1er février 2013 a eu des conséquences sur la vie de famille et la vie de couple de Mme F en raison de l'assistance que l'état de santé de M. G a nécessité et du syndrome dépressif que celui-ci a développé. Compte tenu du trouble dans ses conditions d'existence et du préjudice d'affection causé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme totale de 3 000 €. En ce qui concerne les préjudices de D et C G : 31. Il résulte de l'instruction que les conséquences de la prise en charge de M. G au CHBA le 1er février 2013 a eu des conséquences sur la vie de famille et l'éducation de ses enfants en raison des difficultés générées par son état de santé. Dans ces conditions, D et C ont subi un trouble dans leurs conditions d'existence ainsi qu'un préjudice d'affectation pour lesquels il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme totale de 1 500 € pour chaque enfant. En ce qui concerne les demandes de la CPAM du Finistère : 32. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après ". 33. En premier lieu, la CPAM du Finistère, justifie, par une attestation du médecin conseil de l'assurance maladie, du montant des débours qu'elle a acquittés en lien avec les conséquences de la prise en charge du 1er février 2013 comme suit : 136 717,52 € de frais d'hospitalisation, 6 498,94 € de frais médicaux, 1 600,82 € de frais pharmaceutiques, 1 282,01 € de frais d'appareillage, 2 367,66 € de frais de transport, pour un montant total de 148 466,95 €. Cette somme sera mise à la charge du CHBA. 34. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les périodes d'arrêt de travail de M. G entre le 15 mars 2013 et le 25 janvier 2016, date d'attribution d'une pension d'invalidité à M. G, présentent un lien direct et certain avec l'infection nosocomiale et les fautes commises par le CHBA. La CPAM du Finistère justifie avoir versé en conséquence des indemnités journalières d'un montant de 41 010,99 € pour la période du 15 mars 2013 au 25 janvier 2016. Cette somme sera mise à la charge du CHBA. 35. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le versement de la pension d'invalidité de M. G entre le 26 janvier 2016 et la date de consolidation présente un lien direct et certain avec l'infection nosocomiale et les fautes commises par le CHBA. Il résulte de l'instruction, notamment des avis d'imposition produit par M. G, que la CPAM a versé la somme de 3 390 € de pension d'invalidité pour la période du 26 janvier 2016 au 30 juin 2016, date de consolidation. S'agissant des préjudices après consolidation 36. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des avis d'imposition produits par M. G et du relevé des débours de la CPAM du Finistère que celui-ci a perçu, à compter de la date de consolidation et jusqu'à la date du présent jugement, une somme totale de 51 818,76 € de pension d'invalidité (55 208,76 - 3 390). Ainsi qu'il a été dit, cette pension d'invalidité présente un lien direct et certain avec l'infection nosocomiale et les fautes commises par le CHBA. Par suite, cette somme sera mise à la charge de l'établissement. 37. D'autre part, pour la période du jugement au 4 août 2026, date théorique de départ à la retraite de M. G à 62 ans et 9 mois, il résulte de l'instruction que la CPAM du Finistère verse à M. G une pension d'invalidité d'un montant de 9 620,52 € par an à compter du 1er février 2020. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du CHBA une rente annuelle correspondant à cette somme, avec une revalorisation en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. 38. Il résulte de ce qui précède que le CHBA sera condamné à verser à la CPAM du Finistère la somme totale de 244 686,70 € ainsi qu'une rente annuelle de 9 620,52 € jusqu'au 4 août 2026, qui sera revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. 39. Par ailleurs, eu égard au montant de la somme qui lui est allouée par le présent jugement, la CPAM du Finistère a droit, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à la somme de 1 162 €. Sur les intérêts : 40. La CPAM du Finistère a droit aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter du 4 octobre 2019, date d'enregistrement de son premier mémoire. Sur les frais liés au litige : 41. Les frais de l'expertise du docteur B, liquidés et taxés à la somme de 2 470 euros par l'ordonnance n° 1604604 du 26 mars 2018, sont mis à la charge définitive du CHBA. 42. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHBA la somme de 2 000 € à verser à M. G et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. G et autres et de la CPAM, qui ne sont pas la partie perdante. 43. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM du Finistère présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause. Article 2 : Le CHBA est condamné à verser les sommes suivantes : 1°) à M. G : 163 211,63 € ; 2°) à Mme F : 3 000 € ; 3°) à M. D et Mme C G : 1 500 € chacun. Article 3 : Le CHBA est condamné à verser à la CPAM du Finistère une somme de 244 686,70 € ainsi qu'une rente annuelle de 9 620,52 € jusqu'au 4 août 2026, qui sera revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 162 €. Article 4 : Le CHBA versera la somme de 2 000 € à M. G et autres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais de l'expertise du docteur B, liquidés et taxés à la somme de 2 470 euros par l'ordonnance n° 1604604 du 26 mars 2018, sont mis à la charge définitive du CHBA Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à MM. Philippe et D G et à Mme E F, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au centre hospitalier Bretagne Atlantique, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à Harmonie Mutuelle et Axa France vie. Une copie sera adressée au docteur B expert. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3523 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1902212_20230623
CAA4424 mai 2024
DCA_23NT02527_20240524Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902212_20230623