TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902217_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, M. A D, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 septembre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de faire cesser le régime spécifique de ronde de nuit impliquant son réveil toutes les deux heures par les surveillants ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux de faire cesser sans délai le régime spécifique de ronde de nuit dont il fait l'objet impliquant son réveil toutes les deux heures par les surveillants, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Montrichard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que cette mesure est disproportionnée et porte atteinte à sa dignité et son droit de trouver le sommeil. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle total par une décision du 30 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : " Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 146, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit ". Aux termes de l'article D. 271 du même code : " La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". Aux termes de l'article D. 272 du même code : " Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement ". 2. M. D fait valoir que le régime de ronde qui lui est appliqué est disproportionné en ce qu'il implique l'allumage de la lumière de sa cellule, des bruits importants résultant de coups portés dans sa porte de cellule et son réveil toutes les deux heures. D'une part, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations, lesquelles sont contestées par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense. D'autre part, si, par décision du 2 novembre 2018, il a fait l'objet d'un régime spécifique de ronde de nuit, celui-ci implique seulement des inspections par l'œilleton quatre fois par nuit. De troisième part, si le requérant soutient que son comportement en détention ne justifie pas d'une telle mesure de surveillance, il ressort des pièces du dossier que M. D fait l'objet d'une surveillance particulière compte-tenu de son profil pénal et des insultes qu'il a proférées à l'encontre du personnel surveillant et qui ont conduit à son passage en conseil de discipline le 6 février 2017. Puis, le 15 mai 2017, il a agressé un surveillant alors que celui-ci entrait dans sa cellule. Dans ces conditions, le contrôle nocturne effectué pour s'assurer de la présence de M. D dans sa cellule, qui est une obligation instituée par les articles D. 270 à D. 272 précités du code de procédure pénale, ne saurait être regardé comme excédant les mesures de surveillance nécessaires au bon ordre de l'établissement. Par suite, les moyens tirés de la disproportion et de l'atteinte à sa dignité doivent être écartés. 3. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". 4. M. D soutient que la mesure contestée porte atteinte à sa dignité. Toutefois, ainsi qu'il a été jugé au point 2 du présent jugement, ce dernier n'établit pas que la mise en œuvre du régime de ronde de nuit impliquait son réveil toutes les deux heures. Dans ces conditions, M. D n'est donc pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite attaquée. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'Aarpi Themis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Benzaid, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, H. C Le président, C. MEGE Le greffier, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD aj
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1902217_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel