TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902234_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2019, la société Anfersil France, représentée par Me Vailhen, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction en droits de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sont infondés dès lors qu'elle agit en qualité de sous-traitante et que, par conséquent, la taxe sur la valeur ajoutée devait être acquittée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée doivent, à titre subsidiaire, être ramenés à la somme de 790 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Anfersil France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Anfersil France, qui exerce une activité de conception, développement, installation et travaux en matière de plomberie, chauffage, climatisation, sanitaire, ventilation et électricité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 13 avril 2018, l'administration lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, assortis des intérêts de retard, après avoir constaté une discordance entre son chiffre d'affaires encaissé et son chiffre d'affaires déclaré. Par une réclamation du 7 décembre 2018, la société Anfersil France a contesté ces impositions supplémentaires, mises en recouvrement le 28 septembre 2019. L'administration a partiellement maintenu les rectifications proposées par une décision du 8 janvier 2019. La société ayant produit de nouvelles pièces lors de sa rencontre avec l'interlocuteur départemental, de nouvelles conséquences financières lui ont été adressées le 28 janvier 2019. Par la présente requête, la société Anfersil France demande au tribunal de prononcer la décharge totale, ou à défaut la réduction, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge au titre de l'année 2016, à hauteur de la somme de 17 138 euros, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ". 3. Il est constant que la société Anfersil France s'est abstenue de répondre à la proposition de rectification datée du 13 avril 2018. Par suite, la charge de la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui incombe. 4. En second lieu, aux termes du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts : " Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée due pour les travaux réalisés par le sous-traitant, qui n'a ni à déclarer ni à payer ladite taxe, doit être collectée par le preneur, c'est-à-dire l'entrepreneur titulaire du marché. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration a rehaussé les droits de taxe collectée par la société Anfersil France au titre de l'année 2016 en se fondant sur les discordances constatées entre ses déclarations " CA3 " et les recettes encaissées relevées sur ses trois comptes bancaires. Pour contester les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée retenus, la société requérante soutient que cette différence résulte de l'exercice en sous-traitance de son activité dans le secteur du bâtiment pour le compte d'entreprises donneuses d'ordre, lesquelles sont seules redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée en vertu des dispositions précitées. Toutefois, elle ne justifie par aucun élément des missions de sous-traitance qu'elle prétend avoir effectuées. Elle n'apporte aucune précision sur la nature des opérations que l'administration aurait soumises à tort à la taxe sur la valeur ajoutée, et ne produit aucune facture ni aucun contrat de nature à établir la réalité d'une relation de sous-traitance. Par ailleurs, si elle se prévaut, à titre subsidiaire, de plusieurs erreurs dans les montants retenus pour déterminer la base taxable, qu'il conviendrait selon elle de ramener à 3 948,50 euros hors taxe, correspondant à un rappel de taxe collectée de 790 euros, elle ne l'établit pas par les tableaux qu'elle produit, sans verser, notamment, aucun justificatif comptable. Par suite, la société Anfersil France n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 283 du code général des impôts, d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée à raison d'autres opérations que celles retenues par l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Anfersil France n'est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période en litige. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Anfersil France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Anfersil France et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA776 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902234_20221006
Données disponibles
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