TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre - JU — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_1902246_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 19 septembre 2019 et 19 mars 2020, Mme C B, représentée par Me Mery, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de la Vienne a rejeté ses demandes préalables indemnitaires présentées les 18 et 19 octobre 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 160, 23 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus d'embarquer qui lui a été opposé sur le vol de la compagnie de Ryanair, le 23 septembre 2015, à destination du Royaume-Uni ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions implicites de rejet ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- la défaillance dans l'organisation du contrôle aux frontières engage la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice qu'elle a subi revêt le caractère d'une charge anormale et spéciale ; la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée ;
- le préjudice moral subi sera indemnisé à hauteur de 2 000 ;
- le préjudice matériel subi sera indemnisé à hauteur de 160, 23 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2019, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat belge, en tant qu'autorité gestionnaire du passeport, doit être engagée dès lors que c'est en raison de l'information erronée attachée au passeport que le refus d'embarquer a été opposé à Mme B ;
- l'Etat français ne peut être tenu responsable du préjudice matériel dès lors qu'il résulte des informations erronées attachées au passeport belge, ni du préjudice moral subi du fait de la garde-à-vue dès lors que, d'une part, elle a abouti à un abandon des poursuites, d'autre part, la garde-à-vue constitue une opération de police judiciaire.
Par une ordonnance du 13 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022.
Par une décision du 21 septembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine, président,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Mery, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B s'est vue refuser l'embarquement sur le vol de la compagnie de Ryanair, le 23 septembre 2015, à destination du Royaume-Uni, puis a été placée en garde-à-vue, pour suspicion de fraude s'agissant de son document de voyage. Elle demande au tribunal, à la suite de deux réclamations préalables infructueuses effectuées les 18 et 19 septembre 2019, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 160, 23 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites :
2. La légalité des décisions intervenues dans le cadre de la liaison du contentieux étant sans incidence sur la solution du litige, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur celles-ci, mais de statuer directement sur les conclusions tendant au paiement d'une somme d'agent dont l'objet est exclusivement pécuniaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
S'agissant de la responsabilité sans faute de l'Etat :
3. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu'une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
4. Si Mme B soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée, même sans faute, du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques qu'elle a subie, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le préjudice invoqué par la requérante résulterait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. Elle n'établit pas non plus la gravité de son préjudice. Les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées.
S'agissant de la responsabilité pour faute de l'Etat :
5. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Vienne ne conteste pas l'existence d'un dysfonctionnement dans l'organisation du contrôle aux frontières du document de voyage de Mme B. En tout état de cause, le chef d'escale reconnait ne pas avoir accompli l'ensemble des diligences qui lui incombaient en ne contactant pas la police aux frontières afin de lui faire part de son doute ainsi et de lui envoyer les informations que lui avait transmises le service d'immigration s'agissant du passeport de la requérante, pour qu'elle procède à des investigations supplémentaires. Ce dysfonctionnement, sans lien avec la garde à vue prononcée, est à l'origine du préjudice subi par la requérante.
6. L'autorité préfectorale se prévaut, cependant, de la faute de l'Etat belge dès lors que, en tant qu'autorité gestionnaire du passeport, celui-ci est responsable des informations attachées au passeport litigieux. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à établir, à elle seule, la faute de de l'Etat belge alors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la réalité et la teneur des informations qui auraient été transmises aux administrations françaises responsables du contrôle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme B :
8. Mme B justifie de dépenses exposées en lien avec la faute commise par l'Etat. Elle produit l'achat d'un nouveau billet d'avion d'un montant de 115, 23 euros et justifie s'être acquittée d'un montant de 45 euros au titre des frais de bagages. Par suite, elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 160, 23 euros.
9. Il sera fait une juste appréciation de la réparation due à l'intéressée au titre du préjudice moral qu'elle a subi en lui allouant la somme de de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocate de la requérante en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B, la somme de 1 160, 23 euros.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mery la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Mery et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_1902246_20220825
Données disponibles
- Texte intégral