TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)Citée 3×
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_1902264_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2019, 29 janvier 2021, un mémoire récapitulatif produit le 18 mars 2022 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ainsi qu'un mémoire complémentaire du 12 avril 2022, la société anonyme (SA) Natixis Lease Immo, représentée en dernier lieu par Me Gorand, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, assortie des intérêts moratoires, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2017 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire aux 18 rue de la Ferme Saint Ladre et 4 rue de Moimont à Saint-Witz (95), en conséquence de la substitution, pour l'évaluation de ce bien, des règles prévues par l'article 1499 du code général des impôts à celles de l'article 1498 du même code. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que compte tenu de l'importance et de la prépondérance des moyens matériels mis en œuvre dans les locaux en cause qui, sous-loués à la société SRP Logistique, abritent une plate-forme logistique de vente à distance, ces locaux doivent être regardés, notamment au regard des critères fixés par l'article 1500 du code général des impôts, comme affectés à une activité industrielle et doivent, par suite, être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. : Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de Me Akli, représentant la SA Natixis Lease Immo. Une note en délibérée a été produite le 20 mars 2023 pour la société SA Natixis Lease Immo. Considérant ce qui suit : 1. La SA Natixis Lease Immo donne en crédit-bail un ensemble immobilier dont elle est propriétaire aux 18 rue de la Ferme Saint Ladre et 4 rue de Moimont à Saint-Witz (95) à la société Saint-Witz Logistique qui le sous-loue à la société SRP Logistique, filiale de la SARL Showroomprive.com, laquelle y exploite un entrepôt de marchandises vendues par correspondance. Par réclamation du 27 décembre 2017, la requérante a sollicité une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à ces locaux au titre des années 2016 et 2017 en faisant valoir qu'y étaient mis en œuvre depuis 2015 des moyens matériels importants et jouant un rôle prépondérant dans l'exploitation, ce qui devait conduire à déterminer la valeur locative de l'immeuble selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts applicable aux établissements industriels. A la suite du rejet de cette réclamation, la SA Natixis Lease Immo réitère sa demande devant le juge de l'impôt. 2. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 du même code pour les " immobilisations industrielles ", qui, dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 3. La SA Natixis Lease Immo fait valoir que son sous-locataire s'est doté, en 2015, d'une machine de tri de type " dual-split tray ", avec deux plateaux activables indépendamment par chariot permettant de traiter des lots pouvant contenir jusqu'à 40 000 références avec une capacité de 24000 articles par heure, associée à un système d'échange de données informatisés (EDI) qui remplace la transmission par papier et permet de gérer les commandes, factures et ordres d'expédition et à un dispositif " put-to-light " qui facilite les actions de contrôle et de comptage. Si elle soutient que ce nouvel équipement a permis d'améliorer la productivité, en automatisant une partie des tâches de délotage qui constitue le cœur de l'activité de l'entreprise SRP logistique, elle n'apporte, au-delà de propos généraux, aucun élément précis sur la place que ledit équipement occupe dans ce processus par rapport à l'intervention humaine, alors que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que, si le " dual-split tray " est un plateau qui permet de trier différents articles, il ne traite pas les autres étapes de la logistique, tel le transport, et ne permet notamment pas de s'affranchir de l'intervention des salariés pour le comptage et le contrôle, qui, au titre des années vérifiées, étaient environ au nombre de cent-quarante. En particulier, si la valeur des installations générales, non spécifiques à l'activité, s'établissait à 1 098 000 € et 1 335 000 €, respectivement au titre des exercices clos en 2016 et 2017, le coût des installations techniques et industrielles immobilisées ne représentait, au titre de ces mêmes exercices, que 500.000 € et 650.000 €, pour un prix de revient de l'ensemble immobilier estimé à près de 11 M€. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'en raison des moyens techniques utilisés, l'effectif des salariés travaillant dans l'entrepôt loué par la société SRP Logistique, soit, ainsi qu'il a été dit, environ cent-quarante au cours des deux années en litige, a baissé de 15 % en 2016 par rapport à 2015, il est constant qu'il a augmenté en 2017 et qu'au surplus, il a crû de 35 % en 2020 alors que le chiffre d'affaires n'a augmenté que de 25 %, ce qui témoigne de ce que, de manière générale et en dépit de son automatisation partielle, le processus d'exploitation est resté directement et principalement tributaire du facteur humain. Enfin, il résulte de l'instruction qu'une partie des bâtiments est occupée par deux autres sociétés dont la nature commerciale n'est pas contestée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre en 2016 et 2017 aurait revêtu un caractère prépondérant. Par suite, et à supposer même que ces équipements puissent être qualifiés d'importants, la SA Natixis Lease Immo n'est pas fondée à soutenir que l'immeuble en litige abritait un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et devait être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties par application des règles prévues pour ce type d'établissement. A cet égard, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 qui ne sont pas applicables aux années en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA Natixis Lease Immo ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Natixis Lease Immo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Natixis Lease Immo et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 . Le magistrat désigné, signé C. A La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902264_20230321
Données disponibles
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