TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIERSatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902293_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 31 décembre 2019, 29 octobre 2020 et 23 juin 2022, M. E D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 27 août 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 604,79 euros, ensemble la décision par laquelle la même Caf a, le 16 décembre 2019, confirmé à son encontre le bien-fondé d'un indu RSA d'un montant de 1 604,79 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018 et laissé à sa charge la somme de 823,95 euros ;
2°) de procéder à la restitution des sommes déjà retenues.
Il soutient que :
- il est seulement marié religieusement, au Maroc, avec Mme A C qui y réside toujours ; son mariage n'est pas retranscrit sur les registres d'état civil français et aucune démarche n'a été engagée pour que son épouse le rejoigne en France ; les revenus salariaux de Mme C ne peuvent être pris en compte dans le calcul de son droit au RSA ;
- il a déclaré être seul en France de bonne foi et sur les conseils d'un agent de la Caisse d'allocations familiales ;
- ses seules ressources sont constituées du RSA et il ne peut faire face au montant qui lui est réclamé après la remise de dette de 780,84 euros qui lui a été accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, la Caf de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. D.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer ". Selon l'article 171-5 du code civil : " Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants. () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un allocataire vivant seul bénéficie du RSA et qu'il contracte un mariage, les revenus du conjoint doivent être pris en compte lorsqu'il réside à l'étranger. Cependant, pour être opposable aux tiers, le mariage contracté à l'étranger doit être transcrit sur les registres d'état civil en France. Dès lors, lorsqu'un allocataire contracte un mariage à l'étranger et dans l'attente de la transcription de ce mariage, il doit être regardé comme étant célibataire ou en situation de concubinage s'il mène avec cette personne une vie commune stable et continue. La mise en commun avec une personne de ses ressources et ses charges constitue un indice d'une telle vie commune.
3. Pour ordonner la récupération de l'indu de RSA, qui porte sur la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018, la Caf de la Haute-Vienne s'est fondée sur la circonstance que M. D était marié depuis le 7 août 2018 et que ses droits au RSA devaient être recalculés à compter du 1er septembre 2018 pour prendre en compte les revenus de l'activité salariée de Mme C au Maroc. Il résulte de l'instruction que M. D a épousé au Maroc Mme C, de nationalité marocaine, et que le mariage n'a pas été transcrit sur les registres d'état civil français. Il est constant que le requérant, qui soutient que ses droits au RSA ne pouvaient être revus à compter du 1er septembre 2018, a informé la Caf de son mariage et du fait que son épouse résidait au Maroc. De plus, le requérant se prévaut du fait qu'aucune démarche n'a été engagée pour que son épouse obtienne un titre de séjour et puisse venir résider avec lui en France. En défense, la Caf n'apporte aucune contradiction à ces éléments et reconnaît dans ses écritures que Mme C réside au Maroc. Il n'est ni établi, ni même allégué par la Caf que, au cours de la période litigieuse, M. D vivait en concubinage avec Mme C ou que les intéressés mettaient en commun leurs ressources et leurs charges. Dans ces conditions, M. D doit continuer à être regardé comme une personne isolée au-delà de la date de son mariage. Par suite, l'indu de RSA mis à la charge du requérant n'est pas constitué sur la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation les décisions du 27 août 2019 par laquelle la Caf Haute-Vienne lui a réclamé un indu de RSA d'un montant de 1 604,79 euros, ainsi que, par voie de conséquences, la décision par laquelle la même Caf a, le 16 décembre 2019, confirmé à son encontre le bien-fondé d'un indu de RSA d'un montant de 1 604,79 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018 et laissé à sa charge la somme de 823,95 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions du 27 août 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a réclamé un indu de RSA d'un montant de 1 604,79 euros (mille six cent quatre euros et soixante-dix-neuf centimes), ensemble la décision par laquelle la même la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a, le 16 décembre 2019, confirmé à son encontre le bien-fondé d'un indu de RSA d'un montant de 1 604,79 euros (mille six cent quatre euros et soixante-dix-neuf centimes) pour la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018 et laissé à sa charge la somme de 823,95 euros (huit cent vingt-trois euros et quatre-vingt-quinze centimes) sont annulées.
Article 2:Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3: La présente décision sera notifiée M. E D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicépes. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIQUIER
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1902293_20220713
Données disponibles
- Texte intégral