TA336ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA33 · 6ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1902297_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur la requête n°1902297 présentée par Mme B C, tendant à la condamnation du pôle de santé du Villeneuvois à lui verser la somme de 1 578,93 euros au titre des frais médicaux engagés suite à sa prise en charge par l'établissement de santé, a ordonné avant-dire-droit une expertise. Le Dr D, chirurgien orthopédiste, désigné par ordonnance du 21 septembre 2021, a déposé son rapport le 31 mars 2022. Les parties n'ont pas produit d'observations suite à réception du rapport d'expertise. Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Un mémoire, présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau, enregistré le 2 janvier 2023, après clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 5 avril 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr D. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, rapporteure, - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public, - et les observations de Me Chauplin, représentant le pôle de santé du Villeneuvois. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C demande au tribunal de condamner le pôle de santé du Villeneuvois à lui verser la somme de 1 578,93 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge au sein de l'établissement de santé. Par jugement avant-dire-droit du 13 juillet 2021, le tribunal, estimant que l'état du dossier ne permettait pas de déterminer si la prise en charge de Mme C n'avait pas été conforme aux règles de l'art, a ordonné une expertise. Le Dr D, chirurgien orthopédiste, a déposé son rapport le 18 novembre 2021. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute./ () " 3. Il résulte de l'expertise judiciaire qu'un tacle au cours d'un match de football a provoqué une entorse de la cheville droite de Mme C, qui l'a soignée elle-même ainsi que par des séances de kinésithérapie, pensant qu'il s'agissait d'une entorse bénigne. Constatant que son état ne s'améliorait pas, Mme C s'est rendue aux urgences du pôle de santé du Villeneuvois trois semaines après l'apparition des douleurs, le 3 juillet 2018. Une radiographie a été réalisée, qui n'a pas révélé de fracture. Le diagnostic d'œdème de la malléole externe a été posé. Il lui a alors été prescrit une immobilisation par une attelle amovible, un traitement antalgique, et il lui était recommandé de consulter son médecin traitant si les symptômes persistaient après deux semaines. L'expert indique, sans que l'intéressée ne le conteste, que la prise en charge a alors été conforme aux règles de l'art, en ce que le personnel n'a pas dévié des bonnes pratiques. Malgré la persistance des douleurs, elle n'a consulté un chirurgien que deux mois et demi plus tard, qui a alors réalisé une imagerie par résonnance magnétique révélant une syndesmose tibiofibulaire, laquelle a pu être prise en charge, opérée, ce qui a donné lieu à plusieurs mois de rééducation. Enfin, il résulte de l'expertise, non contredite, que la dysesthésie de la branche du nerf fibulaire externe dont elle demeure atteinte n'est pas imputable à un quelconque manquement commis au cours de la prise en charge. Ainsi, la responsabilité du pôle de santé du Villeneuvois ne saurait être engagée. Sur les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie : 4. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la responsabilité du pôle de santé du Villeneuvois n'est pas engagée. Ainsi, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau en remboursement des débours versés pour le compte de son assurée doivent être rejetées. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. " 6. Il y a lieu de mettre à la charge les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 5 avril 2022, à la somme de 1 200 euros à la charge de Mme C, partie perdante dans cette affaire. Sur les frais non compris dans les dépens : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le défendeur au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance de la présidente du tribunal du 5 avril 2022 à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge de Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau et au pôle de santé du Villeneuvois. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delvolvé, président, Mme Mariane Champenois, première conseillère, Mme A de Gélas, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, M. CHAMPENOIS Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3330 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1902297_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902297_20230130
Données disponibles
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