TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA64 · 1ère Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902311_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2019 et le 5 mars 2021, la société RLS, représentée par Me Pauwels, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Gerde à lui verser la somme de 6 175 euros en réparation de la résiliation du marché de travaux d'installation d'une centrale thermo-voltaïque, ainsi que 655,25 euros au titre des intérêts de retard avec intérêts à compter du 25 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gerde les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Gerde à son égard est engagée au niveau contractuel à titre principal, le marché public résilié ayant été valablement conclu, au niveau quasi-contractuel ou délictuel à titre subsidiaire, en raison de la violation par la commune du principe de loyauté d'une part, de son enrichissement sans cause d'autre part et enfin de la faute qu'elle a commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, la commune de Gerde, représentée par Me Calatayud, conclut au rejet de la requête, et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la société RLS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive car elle n'a été enregistrée que le 16 octobre 2019 alors que la décision de rejet de la demande indemnitaire a été reçue par la requérante près d'un an plus tôt, le 22 octobre 2018 ;
- à titre subsidiaire, le contrat est nul et non avenu puisqu'il n'a pas été valablement conclu, en l'absence d'autorisation du conseil municipal, et n'a pas été notifié.
Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2009-138 du 9 février 2009 ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 22 décembre 2017, le maire de la commune de Gerde, (Hautes-Pyrénées) a conclu avec la société RLS, dont le nom commercial est Biocénose, un marché public pour l'installation d'une centrale thermo-voltaïque sur la toiture de la maison du village, pour la somme de 50 280 euros TTC. Des élections municipales anticipées ont eu lieu le 8 avril 2018 et le conseil municipal a été intégralement renouvelé. Par une délibération du 9 juillet 2018, le nouveau conseil municipal a décidé de renoncer à ce projet de centrale thermo-voltaïque. Par une demande du 25 juillet 2018, reçue le 27 juillet 2018, la société RLS (Biocénose) a sollicité son indemnisation suite à la résiliation du marché pour un motif d'intérêt général, à hauteur de 6 175 euros. Par une décision du 22 octobre 2018, la maire de la commune de Gerde a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société RLS demande au tribunal de condamner la commune de Gerde à lui verser la somme de 6 175 euros en réparation de la résiliation du marché de travaux d'installation d'une centrale thermo-voltaïque, ainsi que 655,25 euros au titre des intérêts de retard avec intérêts à compter du 25 juillet 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Il résulte de l'instruction que la décision de la maire de Gerde du 22 octobre 2018 ne comportait pas de mention de voies et délais de recours. D'autre part et au surplus, sa date de réception n'est pas certaine avant le 14 octobre 2019, date à laquelle la requérante fait état de sa réception. Par suite, à la date de son introduction, le 14 octobre 2019, la requête n'était pas tardive et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Gerde :
4. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / ()/ 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements () ".
5. Il résulte de ces dernières dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal. Ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune. Ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un marché, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire. Il résulte de l'instruction qu'aucune délibération du conseil municipal n'est intervenue avant que le maire de cette commune ne signe le marché litigieux, de sorte que le maire n'a pu valablement souscrire ce marché.
6. Cependant, il résulte de l'instruction d'une part, que la commune de Gerde, simultanément à la communication à la société RLS (Biocénose) de l'acte d'engagement, a indiqué à la requérante " nous souhaitons que vous puissiez lancer très rapidement les études techniques préalables afin de réaliser cette installation dès le premier trimestre 2018 ", d'autre part qu'une réunion technique a eu lieu le 29 janvier 2018 entre la commune, la requérante, le service départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées afin de préparer les notes et plans d'exécution du projet litigieux, et enfin que la commune a confirmé à ce service le 6 mars 2018 que le projet n'était aucunement remis en question et serait à réaliser à partir de la mi-avril 2018. Ainsi, en invitant la société requérante à engager les travaux préparatoires de l'installation litigieuse dès que possible, sans y avoir été autorisé par le conseil municipal, le maire de Gerde a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en l'absence de contrat valablement conclu, la société RLS ne peut utilement se prévaloir des dispositions d'un cahier des clauses administratives générales et techniques. Par ailleurs, d'une part les subventions éventuellement perçues par la commune de Gerde n'ont pas été versées par la société requérante. D'autre part, il résulte de l'instruction que le projet litigieux a été abandonné, de sorte que la commune n'a pas été enrichie du fait du commencement d'exécution du contrat en cause. La société requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un enrichissement sans cause. En revanche, en se bornant à faire valoir que le contrat qu'elle a conclu avec la société RLS n'a pas de validité juridique et n'a pas été notifié, la commune de Gerde ne conteste ni la réalité ni l'étendue du préjudice subi par la société RLS en raison des frais qu'elle a engagés pour débuter l'installation litigieuse, et dont le lien de causalité avec la faute commise par la commune est établi. Cependant, la société RLS ne justifie pas de la présence d'un technicien outre le chargé d'études à la réunion du 29 janvier 2018, dont le compte rendu mentionne la seule présence du chargé d'études. Elle ne justifie pas non plus de frais de déplacement à hauteur de 400 euros entre le Tarn et les Hautes-Pyrénées. En revanche, elle justifie d'une part de la présence du chargé d'études à la réunion du 29 janvier 2018, à hauteur de 800 euros, et d'autre part de la réalisation de plans d'exécution, à hauteur de 1 600 euros. Par suite, la société RLS est fondée à en demander réparation à hauteur de la somme correspondante, soit 2 400 euros hors taxes.
8. Le décret du 9 février 2009 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2009 ne pouvait être invoqué le 25 juillet 2018, à la date de la facture envoyée par la société RLS (Biocénose) tandis que l'article L. 441-10 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, ne prévoyait aucune disposition relative à des intérêts de retard, en particulier s'agissant d'une responsabilité délictuelle. Par suite, la société RLS (Biocénose) n'est pas fondée à réclamer des intérêts de retard spécifiques à cet égard. En revanche, les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, repris à l'article 1231-6 du même code, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il résulte de l'instruction que la société RLS (Biocénose) a demandé le paiement de sa créance au principal par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018. Il résulte de l'instruction que cette lettre a été reçue par la commune de Gerde le 27 juillet 2018. Par suite, la société RLS (Biocénose) est fondée à demander le paiement des intérêts sur la créance de 2 400 euros à compter du 27 juillet 2018.
9. Il résulte de ce qui précède que la société RLS (Biocénose) est fondée à demander la condamnation de la commune de Gerde à lui verser la somme de 2 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société RLS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gerde demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gerde une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société RLS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Gerde est condamnée à verser à la société RLS la somme de 2 400 (deux mille quatre cents) euros avec intérêts à compter du 27 juillet 2018.
Article 2 : La commune de Gerde versera à la société RLS une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société RLS et à la commune de Gerde.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Schor, première conseillère.
M. Ramin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
E. A
La présidente,
signé
M. B
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902311_20220706