TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902346_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, M. A B, représenté par Me Fady, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 161, 82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, et de la capitalisation annuelle de ces intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - affecté depuis le 1er septembre 2015 sur un emploi opérationnel du centre de coopération policière et douanière de Vintimille, il était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 22 août 2006 et des articles 2-8, 6 et 7 du décret du 3 juillet 2006 de sorte qu'il aurait dû percevoir une indemnité journalière d'un montant de 49,50 euros en lieu et place de celle réellement perçue d'un montant de 7,63 euros ; - en raison du refus de l'administration, il peut prétendre au versement d'une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, enregistrée plus de deux mois après la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le requérant, est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2020 à 12h00. Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 8 septembre 2022 et n'a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 22 août 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique voyages des personnels civils du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de police, a été affecté le 1er septembre 2015 à la direction départementale de la police aux frontières de Menton. Du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2018, il occupaitemploi opérationnel au centre de coopération policière et douanière de Vintimille. Par une demande reçue par le ministre de l'intérieur le 11 septembre 2018, M. B, estimant qu'il aurait dû bénéficier du remboursement de ses frais de mission en application des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, de l'arrêté du 3 juillet 2006 et de l'arrêté du 22 août 2006, a sollicité le versement de la somme de 16 161, 82 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. En l'absence de réponse de l'administration, il demande au tribunal de condamner l'Etat au versement de cette somme ainsi que de 2000 euros de dommages et intérêts. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; / () / 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent () ". Enfin, l'article 3 du même texte dans sa version applicable au litige prévoit que : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; / - et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :/ 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur () ". 3. Si ces dispositions prévoient qu'un agent peut être muni d'un ordre de mission pour une durée totale de douze mois et bénéficier, notamment, d'une indemnité de mission pour ses déplacements hors de ses résidences administrative et familiale, seuls les frais de déplacement exposés au titre de déplacements temporaires peuvent être pris en charge en application des dispositions précédemment citées. Un agent affecté administrativement, sans limitation de durée, dans un service, situé en France, sur un poste de travail situé à l'étranger ne peut être regardé, lorsqu'il exerce ses fonctions sur ce lieu de travail, comme un agent effectuant des déplacements temporaires au sens du décret du 3 juillet 2006 et ne saurait, dès lors, solliciter une indemnité de mission au titre des repas pris et des frais divers exposés à l'étranger. 4. En l'espèce, M. B a été affecté à la direction départementale de la police aux frontières de Menton sur un emploi opérationnel au centre de coopération policière et douanière de Vintimille à compter du 1er septembre 2015. Si l'administration lui a délivré plusieurs ordres de mission d'une durée inférieure à douze mois pour ses déplacements à Vintimille, il n'est pas contesté que les déplacements quotidiens et permanents que M. B effectue ne présentent aucun caractère temporaire dès lors que son affectation n'est pas limitée dans le temps. Dès lors, M. B ne peut être regardé comme étant en mission temporaire à l'étranger. Dans ces conditions, M. B, dont les déplacements n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 3 juillet 2006, ne saurait bénéficier, sur le fondement des dispositions de ce décret, de l'indemnité forfaitaire au titre de frais de repas et du remboursement de frais divers exposés pour ses déplacements à Vintimille. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 161, 82 au titre des frais de missions et frais divers exposés du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2018. L'administration n'ayant pas commis de faute en refusant de lui verser les frais demandés, M. B n'est pas davantage fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. 6. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1500 euros sollicitée à ce titre par M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_1902346_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel