TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902377_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 12 avril, 20 mai 2019, 6 mars, 20 juillet et 5 novembre 2020, M. B D, représenté par Me Ravier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a délivré un permis de construire modificatif à Mme E C ; 2°) de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir en tant que voisin immédiat du projet ; - le permis de construire modificatif méconnaît l'article UC10 du plan local d'urbanisme en ce que la construction autorisée excède la hauteur maximale de 7m ; - le permis de construire modificatif a été obtenu par fraude. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2019 et 2 juin 2020, la Commune de Bouc-Bel-Air, représentée par Me Gouard-Robert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Commune de Bouc-Bel-Air fait valoir que la requête est irrecevable en ce que le requérant est dépourvu d'intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2019, 11 février, 25 mai et 7 août 2020, Mme E C, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administration. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en ce que le requérant est dépourvu d'intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 mars 2021, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Gouard-Robert pour la commune de Bouc-Bel-Air et de Me Larbre pour Mme E. Une note en délibéré a été produite pour Mme E le 1er décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté portant permis de construire modificatif du 18 janvier 2019, le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a autorisé Mme E à modifier l'implantation de la construction autorisée sur le terrain d'assiette, sa hauteur, l'aspect des façades extérieures et l'emplacement d'une des places de stationnement. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout du toit. ". Aux termes du titre II du plan local d'urbanisme portant lexique et modalités d'application de certains dispositions du règlement : " La hauteur maximale des constructions à l'égout du toit, définie à l'article 10 de certaines zones du présent règlement, se mesure de la manière suivante : [] Cas d'une construction recouverte d'une toiture plane ou d'une toiture terrasse : la hauteur maximale est la hauteur mesurée, en tout point des façades, à partir du terrain naturel (avant d'éventuels exhaussements du sol et après d'éventuels affouillements), jusqu'au point bas de l'acrotère. ". 3. Il ressort des plans produits au dossier de demandes du permis modificatif que la différence entre le point altimétrique du point le plus bas de l'acrotère, 238.93 m A, et le point altimétrique du terrain naturel après affouillement, 245.93 m A, fait apparaître une hauteur maximale de 7 mètres. Dans la mesure où aucun élément ne permet de remettre sérieusement en cause la validité des côtes altimétriques relevées par un géomètre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ". D'autre part, l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cristallisation des moyens intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs et que cette communication doit être réputée effectuée au plus tard deux jours après la mise à disposition par le greffe du tribunal de ce premier mémoire en défense, attestée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet et mentionnée à l'article R. 414-1 du même code. 6. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense a, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, été communiqué au requérant le 12 juillet 2019. Il en résulte que le moyen tiré de l'obtention du permis par fraude, moyen soulevé pour la première fois le 6 mars 2020, est irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D tendant à leur application et dirigées contre la commune de Bouc-Bel-Air, qui n'est pas partie perdante. 10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 750 euros à verser respectivement à la Commune de Bouc-Bel-Air et à Mme E. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : M. B D versera respectivement une somme de 750 euros à la commune de Bouc-Bel-Air et à Mme C E au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la commune de Bouc-Bel-Air et à Mme C E. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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TA135 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902377_20221205
Données disponibles
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