TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA06 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902391_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2019 et le 11 mars 2020, Mme A B, représentée par Me Sabatié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a interdit la circulation (piétons et véhicules) sur le sentier du bord de Mer, à hauteur du lieu-dit " La Tranchée " sur un linéaire de l'ordre de 100 mètres et sur les voies pouvant conduire à la zone interdite à compter du 12 avril 2019 et jusqu'à l'achèvement des travaux de sécurisation de la paroi rocheuse supportant la RD 6098 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la commune de Roquebrune-Cap-Martin conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de Mme B est devenue sans objet dès lors qu'un arrêté du 25 septembre 2019 a remplacé l'arrêté litigieux du 12 avril 2019 ; - la requête est devenue sans objet dès lors qu'un arrêté du 2 juin 2020 a abrogé les dispositions des arrêtés précédents ; - les mesures prescrites par l'arrêté attaqué étaient nécessaires ; l'interdiction de circuler et de stationner dans la zone concernée était proportionnée et limitée dans le temps ; - l'arrêté n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir. Par ordonnance du 1er juin 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Debruge, représentant la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B exploite un restaurant à l'enseigne " La DifférAnce " sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Par un arrêté du 12 avril 2019, le maire de la commune a totalement interdit la circulation des piétons et véhicules sur le sentier du bord de mer à hauteur du lieu-dit " La Tranchée " sur une distance de 100 mètres à compter du 12 avril 2019 et jusqu'à l'achèvement des travaux de confortation et de sécurisation de la paroi rocheuse supportant la RD 6098. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le recours formé à l'encontre de cet acte qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. D'une part, la circonstance que le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a étendu, par un arrêté du 25 septembre 2019, l'emprise de l'interdiction de circulation sur le sentier côtier, ne suffit pas à priver d'objet la présente requête dirigée contre l'arrêté du 12 avril 2019, qui a produit des effets. D'autre part, si l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 2 juin 2020, il a toutefois produit des effets. Ainsi, l'arrêté attaqué est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin n'est pas fondée et doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rocher, les avalanches ou autres accidents naturels () ". 5. Mme B soutient que l'interdiction totale de circulation édictée par l'arrêté en litige n'était ni nécessaire ni justifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour interdire la circulation totale des piétons et véhicules sur le sentier du bord de mer à hauteur du lieu-dit " La Tranchée ", le maire de la commune s'est fondé sur l'existence d'un danger constitué par la présence d'une écaille rocheuse instable, d'une masse d'environ 4 500 tonnes, située en contrebas de la chaussée de la route départementale 6098 à Roquebrune-Cap-Martin et présentant un mouvement continu et linéaire de basculement vers l'aval, notamment lors d'épisodes pluvieux importants. Ces éléments, caractérisant l'existence d'un danger grave et imminent, étaient de nature à justifier la mesure prise dès lors que l'interdiction totale de circulation des véhicules et des piétons était la seule mesure possible en l'espèce. Si Mme B soutient que la mesure n'était pas limitée dans le temps, il ressort de l'arrêté attaqué que l'interdiction de circuler, qui avait pour but de préserver la sécurité des usagers de la voirie et du restaurant, a été prise pendant la seule durée des travaux de confortement de la falaise, et n'est donc pas illimitée dans le temps. Enfin, la circonstance que la circulation routière sur la RD 6098 et sur la voie ferrée n'a pas été interrompue est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le maire n'était pas compétent pour prendre de telles mesures, à supposer qu'il eût été nécessaire d'interdire également la circulation sur ces voies. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, Mme B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il aurait pour seul motif de faire obstacle au projet d'achat du terrain appartenant à la SNCF, contigu à son restaurant. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'interdiction de circulation sur le sentier côtier, limitée dans le temps, a été prise afin de préserver la sécurité publique sur le chemin situé en contrebas de la falaise en raison du risque lié à la présence d'une écaille rocheuse instable. Mme B n'établit pas que cette décision aurait été prise dans un autre but que celui-ci, et cela ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais de procédure : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Roquebrune-Cap-Martin et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de Roquebrune-Cap-Martin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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TA0618 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902391_20221018
Données disponibles
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