TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902420_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 9 avril 2019 et le 13 mai 2019, l'EURL Foch investissements demande au tribunal de prononcer la décharge de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, pour un montant de 1 679 euros, à raison de d'un bien, situé 15 résidence Le Taburle à Huez. Elle soutient que : - le bien ne constitue pas une résidence principale ou secondaire mais fait partie de son patrimoine en sa qualité de professionnel de l'immobilier ; - il est actuellement en vente et a été loué dans le cadre de locations de court ou moyen séjour, au titre desquelles elle a acquitté la taxe de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Foch investissements ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 2. L'EURL Foch Investissements conteste son assujettissement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 à raison d'un logement meublé situé à Huez dont elle est propriétaire. Elle soutient que ce bien ne constitue pas une résidence principale ou secondaire mais fait partie de son patrimoine en sa qualité de professionnel de l'immobilier et qu'il a été mis en location pour des courts séjours pendant l'année 2018. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'avait pas la disposition ou la jouissance de ce local imposable au 1er janvier 2018. L'EURL requérante, qui ne produit pas les contrats de location dont elle fait état, doit être regardée au 1er janvier 2018 comme s'étant réservée la disposition ou la jouissance du bien une partie de l'année. Il ressort par ailleurs de la décision de rejet de sa réclamation que ce bien n'est pas soumis à la cotisation foncière des entreprises et il ne résulte pas de l'instruction qu'il en est passible. 3. Aux termes de l'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales : " La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d'habitation ". 4. La circonstance que la requérante a reversé la taxe de séjour qu'elle avait fait acquitter aux occupants temporaires n'est pas de nature à l'exonérer de la taxe d'habitation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'Eurl Foch Investissements tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans le rôle de la commune d'Huez doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de l'Eurl Foch investissements est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Eurl Foch investissements et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1902420_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel