TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1902420_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2019, Mme A B, représentée par Me Raimbault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle le maire du Bailleul a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Bailleul le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle apporte la preuve d'éléments tangibles susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement ; - la circonstance que sa plainte ait été classée sans suite n'est pas de nature à enlever aux faits leur matérialité ou leur gravité. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2019, la commune du Bailleul, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe technique de 2ème classe, est employée par la commune du Bailleul et a été affectée à la garde et à la surveillance des enfants à l'école municipale puis à des tâches d'entretien. Par un courrier du 26 septembre 2016, elle a saisi le maire de la commune d'une demande de protection fonctionnelle, estimant être victime d'une situation de harcèlement moral sur son lieu de travail. Par une décision du 4 octobre 2016, le maire a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement n°1609643 du 5 décembre 2018, ce tribunal a annulé la décision du 4 octobre 2016, au motif qu'elle n'était pas motivée en droit. Par la décision attaquée du 7 janvier 2019, le maire du Bailleul a de nouveau refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle formée par Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du maire portant refus d'octroyer à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ". Aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. () / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 4. Mme B soutient qu'elle a subi dans l'exercice de ses fonctions à l'école communale du Bailleul, à compter du mois de septembre 2014, des pressions et des propos dévalorisants et humiliants, de manière réitérée, de la part du maire de la commune, et que ce comportement hostile à son égard, caractéristique d'un harcèlement moral, a entraîné un arrêt de travail à compter du 15 octobre 2016 en raison d'un syndrome dépressif réactionnel. Ces allégations sont corroborées par le caractère constant, précis et concordant des déclarations de Mme B auprès du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans le cadre de la saisine de la commission de réforme, auprès du médecin psychiatre expert l'ayant examinée dans le cadre de la demande d'imputabilité au service de sa pathologie et dans le cadre de la présente instance ainsi que par le compte-rendu du 17 octobre 2016 d'une délégation du CHSCT qui, après avoir auditionné les agents de la commune, le maire et trois de ses adjoints, a conclu à la présence " d'une violence interne due à un comportement colérique, méprisant, blessant d'une personne détentrice de l'autorité ", en écartant l'hypothèse que le mal-être au travail des agents travaillant à l'école communale soit lié à un problème d'organisation. Ces éléments permettent de présumer l'existence de la situation de harcèlement alléguée, présomption non renversée par la commune du Bailleul, qui se borne en défense à faire valoir que les actions et propos reprochés n'ont pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, la circonstance que la plainte déposée par Mme B a été classée sans suite par le procureur de la République n'est pas de nature, à elle seule, à enlever aux faits ni leur matérialité, ni leur gravité. 5. Il résulte de ce qui précède que les faits dont Mme B établit avoir été victime sont constitutifs de harcèlement moral et étaient de nature à justifier l'octroi d'une protection fonctionnelle en application de l'article 11 de la loi précitée. La décision de refus de protection fonctionnelle opposée le 7 janvier 2019 est dans cette mesure entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. Il s'ensuit, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2019. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune du Bailleul, le versement à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune du Bailleul au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 janvier 2019 par laquelle le maire de la commune du Bailleul a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme B est annulée. Article 2 : La commune du Bailleul versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune du Bailleul présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Bailleul. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, C. MILINLa présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 octobre 2022
DCA_21MA03221_20221006CAA7811 avril 2023
DCA_21VE01355_20230411TA4421 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1902420_20231221
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902420_20231221