TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1902439_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2019, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Il soutient qu'il remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier du dispositif " D ", dès lors que le loyer conclu respecte le plafond en vigueur à la date du contrat de réservation du bien acquis et que le défaut de transmission de l'engagement de location à l'administration fiscale n'est pas une cause d'annulation de cet avantage fiscal. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel au titre des années 2015 et 2016, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. 2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans ().III. L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31. () IV. () Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années () ". 3. Il résulte de l'instruction que le requérant a acquis le 26 août 2011 un studio et un parking en état futur d'achèvement à Bussy-Saint-Georges, qu'il a mis en location à compter du 9 juillet 2013, et qu'il a bénéficié à raison de ce bien immobilier, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts à compter de l'année 2015. A la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel au titre des années 2015 à 2016, l'administration a remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt au motif d'une part que le montant du loyer correspondant au bail dépassait le plafond autorisé prévu par le III de l'article 199 septvicies du code général des impôts et, d'autre part, en raison de l'absence de transmission de l'engagement de louer le logement non meublé pendant une durée de neuf ans au moins, prévu par l'article 2 quindecies A de l'annexe III du même code. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le bien en cause est situé en zone A au sens de l'annexe III du code général des impôts, dont l'article 2 terdecies B fixe, dans sa rédaction applicable pour la période du 7 juin 2013 au 30 mai 2014, un plafond de loyer de 16,74 euros par mètre carré pour les biens acquis ou construits en 2011 et pour un bail conclu en 2013. Il est constant que le loyer figurant au contrat de bail, qui s'établissait à 610 euros pour 34 mètres carrés, soit un montant de 17,94 euros par mètre carré, est supérieur au plafond. Si le requérant soutient que ce loyer respectait le plafond en vigueur en 2010, date du contrat de réservation de son bien, il ne résulte d'aucune disposition que cette date, au lieu de celle d'acquisition, devrait être prise en compte afin de déterminer le plafond de loyer applicable. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice du dispositif de réduction d'impôt dit " D " pour les années 2015 et 2016. 5. En deuxième lieu, le requérant reconnait n'avoir pas joint à sa déclaration des revenus de l'année 2013, année d'achèvement de l'immeuble, la lettre d'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale comme prescrit par l'article 2 quindecies A de l'annexe III du code général des impôts, mais soutient que ce défaut de transmission n'est pas une cause d'annulation de l'avantage fiscal en cause. Toutefois, à supposer même que le contribuable ait pu régulariser par voie de réclamation l'absence de transmission de la lettre d'engagement de louer le bien, il résulte des motifs précédents qu'il ne remplissait pas la condition de loyer fixée par l'article 2 terdecies B de l'annexe III du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRE Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_1902439_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel