TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1902439_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2019, le 23 septembre 2019, le 7 avril 2021 et le 10 mai 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A C demande au tribunal de prononcer le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées en faveur de la transition énergétique au titre de l'année 2015. Elle soutient que sa maison située 55, rue du bout de bas à Lyons la foret (27480) constitue sa résidence principale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2019, le 8 mars 2021 et le 30 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale personnelle de Mme C, l'administration fiscale a remis en cause les dépenses en faveur de la qualité environnementale au titre du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts, au titre des années 2014 et 2015. Une proposition de rectification lui a été notifiée le 5 avril 2017. Le 8 novembre 2018, Mme C a présenté une réclamation tendant à la prise en compte des dépenses engagées au cours de l'année 2015 dans son habitation principale en faveur de la transition énergétique. Par une décision du 26 novembre 2018, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. Mme C doit être regardée comme demandant le bénéfice du crédit d'impôt liées aux dépenses précitées au titre de 2015. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la requérante n'a pas répondu dans le délai de trente jours à la proposition de rectification qui lui a été régulièrement adressée le 31 mars 2017 et notifiée le 5 avril 2017. Dans ces conditions, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe à la requérante. Sur la demande tendant à bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. Ce crédit d'impôt s'applique selon ce même article : " () b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, au titre de : / () 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ; / 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; " Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt n'est ouvert qu'au titre du logement qui constitue l'habitation principale du contribuable à la date du paiement des dépenses éligibles. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté par la requérante, qu'à la date de paiement des dépenses éligibles le 2 mars 2015 et le 10 avril 2015, l'habitation située 55, rue du bout de bas à Lyons la foret ne constituait pas sa résidence principale. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes du paragraphe 70 de la doctrine administrative référencée BOI-IR-RICI-280-10-20-20160630 " Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses sont réalisées et payées avant l'installation définitive du contribuable dans ce logement. Dans ces situations, et sous réserve que l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il est admis que le crédit d'impôt puisse néanmoins s'appliquer. A titre de règle pratique, et sans préjudice d'un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l'habitation principale dans les six mois à compter de la date du paiement de la facture doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable. " 7. En l'espèce, Mme C affirme avoir fait de sa maison située au 55, du bout de bas à Lyons la Foret, sa résidence principale, à l'automne 2015, dans les six mois à compter de la date du paiement de la facture des travaux supportés pour la contribution à la transition énergétique du logement. Si les factures d'électricité produites par la requérante permettent de constater une augmentation de la consommation d'électricité dans cette habitation pour la période comprise entre le mois d'octobre 2015 et le mois de juillet 2016, cette période coïncidant au demeurant avec la période des travaux entrepris dans cette maison, il ressort également de ces factures qu'à partir du 9 juillet 2016, date de la fin des travaux, cette consommation a diminué pour atteindre un niveau très légèrement supérieure à celui constaté lors de la période de janvier/juin 2015, période durant laquelle elle ne résidait pas dans la maison. Par ailleurs, la requérante et son ex compagnon ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2016, à titre de résidence principale, pour un appartement situé au 78, rue du président Wilson à Levallois Perret qu'ils ont déclaré occuper au 1er janvier 2016 en cette qualité sur leur déclaration de revenus 2015, et à titre de résidence secondaire, pour l'habitation située 55, rue du bout de bas à Lyons la foret (27480). Si la requérante fait valoir qu'elle a modifié son adresse en ligne, aucun élément ne permet toutefois de confirmer ses allégations. En outre, elle a déclaré l'adresse à Levallois Perret comme étant son adresse de résidence principale à pôle emploi en 2017, 2018, 2019. De plus, les courriers adressés à l'adresse de Levallois Perret ont été reçus par la requérante alors que le courrier de rejet de la réclamation adressé dans l'Eure n'a pas été retiré. Enfin, la requérante n'apporte aucune autre pièce permettant d'établir que sa propriété située à Lyons la Foret constitue sa résidence principale. Par suite, par les documents qu'elle produit, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la maison située à Lyons la Forêt constitue sa résidence principale depuis le 23 octobre 2015. 8. En troisième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer sa bonne foi à l'appui de ses prétentions, cette circonstance étant sans influence sur le bien-fondé de l'imposition. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme C n'est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses en faveur de la transition énergétique au titre de l'année 2015. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, et M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La rapporteure, signé S. CUISINIER-HEISSLERLe président, signé R. FERALLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1902439
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_1902439_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel