TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 5ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_1902440_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019, l'Association de services et d'aide au maintien à domicile des 2 vallées (ASAMD 2V), représentée par Me Porcherot, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence de services et de paiement (ASP) à lui verser les sommes de 11 146, 24 euros suite à l'annulation par le tribunal administratif de Montreuil des ordres de recouvrement émis le 12 août 2016 et de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date de réception de son recours administratif préalable ; 2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'ASP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'ASP aux dépens. Elle soutient que l'abstention fautive de l'ASP, restée inactive en dépit du jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a annulé les quatre ordres de recouvrement émis le 12 août 2016 à son encontre pour un montant de 11 146, 24 euros, lui a causé un préjudice de trésorerie et un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'ASAMD 2V a eu recours à des emplois d'avenir et a bénéficié, à ce titre, d'une aide publique versée par l'agence de services et de paiement (ASP). Par un courrier du 16 août 2016, l'ASP a notifié à l'association un indu relatif à des aides perçues, pour un montant de 11 146,24 euros. L'association a formé le 14 septembre 2016 un recours gracieux contre cette décision. L'ASP a informé l'association, par un courrier du 26 septembre 2016, que son indu s'élevait à un montant de 10 762,91 euros, puis, par un autre courrier du 12 octobre 2016, que sa demande était transmise à la délégation régionale. Toutefois, sa réclamation est restée sans réponse expresse. Par un jugement du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé pour défaut de motivation le titre de perception émis le 12 août 2016 pour recouvrement de cet indu, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et enjoint à l'ASP de procéder au réexamen de la situation de l'association. L'ASAMD 2V demande au tribunal la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'inaction fautive de l'ASP suite à ce jugement. Sur la faute et le préjudice : 2. L'association requérante fait valoir, sans être contredite par l'ASP qui n'a pas présenté d'observations en défense, que l'absence d'émission d'un nouveau titre de recouvrement de la somme de 11 146,24 euros suite à l'annulation de ce titre pour défaut de motivation, établit l'illégalité des compensations et retenues opérées par l'ASP sur les aides publiques qui lui étaient dues postérieurement à l'émission des " titres de recouvrer " du 12 août 2016 et que l'abstention fautive de l'ASP de lui rembourser cette somme lui a causé un préjudice de trésorerie à hauteur de la somme indûment prélevée ainsi qu'un préjudice moral. En l'état de ce dossier, et alors que le préjudice moral n'est pas établi, le préjudice de l'ASAMD 2V doit être fixé à la somme de 11 146,24 euros et il y a, par suite, lieu de condamner l'ASP à lui verser une indemnité de ce montant. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 3. L'ASAMD 2V a droit aux intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l'ASP. 4. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mars 2019, lors de l'introduction de la requête. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 novembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 5. Aucuns dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, n'ayant été exposés, les conclusions de l'ASAMD 2V présentées à ce titre doivent être rejetées. 6. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ASP, partie perdante en l'instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASAMD 2V et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'ASP est condamnée à verser à l'association de services et d'aide au maintien à domicile des 2 vallées une somme de 11 146,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018. Les intérêts échus à la date du 5 novembre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune des dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2 : L'ASP devra verser une somme de 1 500 euros à l'Association de services et d'aide au maintien à domicile des 2 vallées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association de services et d'aide au maintien à domicile des 2 vallées et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Lu en audience publique le 17 janvier 2024. Le rapporteur, H. Marias Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902440_20240117