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TA63 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1902442_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019, la société civile de construction vente (SCCV) Bellerive, représentée par Me Saintilan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ainsi que des intérêts de retard correspondants. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour la réalisation de son opération de construction immobilière est déductible dès lors qu'elle n'a pas abandonné son projet, en dépit du dépassement des délais de réalisation ; - n'ayant pas abandonné son projet de construction en 2012, c'est à tort que l'administration a opéré une régularisation de 15/20ème de la taxe sur la valeur ajoutée déduite lors de l'acquisition du terrain à bâtir après avoir estimé que son coefficient d'assujettissement était nul à compter de 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCCV Bellerive ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile de construction vente (SCCV) Bellerive, qui exerce une activité de construction-vente immobilière, a acquis, le 7 mars 2007, un terrain à bâtir situé sur le territoire de la commune de Bellerive-sur-Allier au prix de 600 000 euros hors taxe. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a, après avoir relevé que la société Bellerive n'avait procédé qu'à des travaux d'aplanissement du site d'implantation de l'immeuble à construire, en 2012, considéré que l'opération engagée par la société Bellerive avait été abandonnée à compter de cette année de sorte qu'elle ne présentait pas le caractère d'une opération imposable à cette taxe. L'administration a alors procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix d'acquisition du terrain à bâtir dont la déduction avait été accordée en 2007 à la SCCV Bellerive, en prononçant un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 88 200 euros en droits, montant correspondant aux 15/20èmes du prix de l'immeuble immobilisé. L'administration fiscale a également refusé de faire droit à l'intégralité de la demande de remboursement de crédit de remboursement présentée par la société Bellerive au titre de l'année 2015. Le 29 avril 2016, l'administration a mis en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 pour un montant en droits et intérêts confondus de 95 791 euros. La SCCV Bellerive demande au tribunal la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis () de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. ". 3. La SCCV Bellerive soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration n'ayant pas saisi la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires malgré sa demande présentée en ce sens. Toutefois, s'agissant de déduction de taxe sur la valeur ajoutée, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente. Dès lors, l'absence de saisine de cette commission du désaccord opposant la contribuable et le service n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à son encontre. Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 4. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () III. - A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : () b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; () ". Aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts " (). / II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209. / 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire. / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. / (). / IV. - (). / 2. Lorsqu'un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe initiale peut être déduite à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement. / (). / VI. - Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants : / () ; / 2° Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt. / Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu. (). ". 5. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de celles de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l'activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l'assujetti n'a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l'absence de toute intention frauduleuse ou abusive. 6. Il résulte de l'instruction que la SCCV Bellerive a acquis, le 7 mars 2007, un terrain à bâtir situé à Bellerive-sur-Allier et s'est engagée à édifier, sur ce terrain, un bâtiment collectif dans le délai de quatre ans. La société requérante a bénéficié, en août 2007, du remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 141 366 euros, montant comprenant en particulier la taxe grevant le prix d'acquisition du terrain à bâtir (117 600 euros) ainsi que d'autres dépenses engagées pour les besoins de l'opération de construction-vente engagée. Saisie en 2015 d'une demande complémentaire de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2007 à 2014, l'administration a constaté, dans le cadre de la vérification de comptabilité, que la société, qui s'était engagée à réaliser l'immeuble au 7 mars 2011 et avait bénéficié d'une prorogation du délai de construction jusqu'au 7 mars 2012 pour bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévue par l'article 1594-0 G du code général des impôts, n'a procédé, en tout et pour tout, qu'à l'aplanissement du terrain à bâtir en 2012. L'administration a alors estimé que la société requérante avait abandonné son projet depuis 2012, année de réalisation des derniers travaux sur le site de Bellerive-sur-Allier. En conséquence, l'administration a, d'une part, refusé de rembourser le crédit complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses présentées par la société requérante comme ayant été engagées au titre de la période 2007 à 2014, et d'autre part, procédé à la régularisation de la taxe initialement déduite à compter de l'année 2012, soit les 15/20èmes de l'intégralité de la taxe initialement déduite. La société requérante ne conteste pas les constatations faites par le service et se borne à soutenir qu'elle n'a jamais abandonné son projet de construction qui a été bloqué en raison de la dégradation de la situation économique. En se bornant à faire état de ces considérations, sans produire aucune pièce permettant de justifier de la réalité de ses allégations, la requérante n'établit pas que l'absence de réalisation de travaux depuis l'acquisition du terrain à bâtir, exception faite des travaux d'aplanissement cités précédemment, résulte de raisons indépendantes de sa volonté ni de son intention de poursuivre l'opération taxable de construction d'un immeuble à Bellerive-sur-Allier. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à compter de l'année 2012 au titre de cette opération n'étant plus imposable à cette taxe et procédé à la régularisation de la taxe en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCCV Bellerive doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCCV Bellerive est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Bellerive et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, L. A La présidente, C. COURRETLa greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_1902442_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel