TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902446_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Ils soutiennent que : - aucune disposition n'impose que pour bénéficier de la déduction de la plus-value réalisée sur la vente d'un appartement, en tant que dépenses de construction ou d'amélioration, au sens de l'article 31 du code général des impôts, les appartements rénovés soient occupés au moment des travaux ; - la circonstance que les travaux auraient été réalisés postérieurement à la période de location n'est pas de nature à remettre en cause le fait que ces travaux ont été réalisés pour la conservation des revenus locatifs ; - l'instruction ministérielle du 23 mars 2007, reprise par la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10, BOI-RFPI-BASE-20-30-20 et BOI-RFPI-BASE-20-30-30, qui définit les dépenses de réparation comme celles qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements essentiels pour maintenir l'immeuble en mesure d'être utilisé conformément à sa destination, ne subordonne pas leur déductibilité à la remise en location du bien concerné ; - il n'est pas établi qu'ils n'avaient pas l'intention de relouer le duplex situé 23, rue Béranger et le bien situé 18, rue de la Cloche ; - les pièces et notamment les factures produites sont suffisamment précises pour justifier les déductions déclarées ; - à supposer que les factures produites ne soient pas suffisantes, le service n'a pas fait usage de son pouvoir de visite, comme il lui a été pourtant proposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022. Un mémoire présenté par M. et Mme B a été enregistré le 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme B ont déduit de leurs revenus fonciers pour l'année 2016 les sommes correspondant à des travaux qu'ils indiquent avoir réalisés sur des biens situés respectivement 23, rue Béranger et 18, rue de la Cloche à Fontainebleau (Seine-et-Marne). Suite à un contrôle sur pièces, le service a remis en cause une partie de ces déductions. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à la suite de ce contrôle. 2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration des immeubles ne peuvent être déduites du revenu foncier que dans la mesure où les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu foncier. 4. Il résulte de l'instruction que les requérants ont déduit 46 670 euros de leurs revenus fonciers générés par l'appartement situé 23 rue Béranger (lot 1) et 13 488 euros au titre de travaux réalisés dans l'appartement situé au 18 rue de la Cloche (lot 27, bâtiment C). Le service a remis en cause ces déductions aux motifs que les dépenses n'entraient pas dans les cas de déductibilité prévus par les articles 13 et 31 précités, dès lors que les biens concernés n'ont pas été remis en location avant leurs ventes, réalisées les 29 juin et 9 novembre 2017. Si les requérants soutiennent à bon droit que le fait que les appartements étaient inoccupés pendant les travaux n'est pas un motif permettant de refuser la déduction qu'ils ont sollicitée, il ne résulte toutefois d'aucun élément du dossier que les requérants auraient pris les dispositions permettant de relouer ces biens après la réalisation des travaux. En particulier, s'ils soutiennent qu'ils entendaient relouer ces appartements, et qu'ils n'ont changé d'avis que suite à des difficultés rencontrées dans la gestion de leurs autres biens, ils ne produisent aucun mandat, aucune annonce immobilière ou tout autre élément permettant d'estimer qu'ils avaient l'intention de relouer les biens en cause. Par suite, les sommes en litige ne peuvent être regardées comme ayant été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu foncier. Dès lors, quelle que soit la précision ou la nature des factures produites pour justifier les travaux, et sans qu'il puisse être utilement reproché au service de n'avoir pas fait usage de son pouvoir de visite, c'est à bon droit que le service a remis en en cause la déduction des dépenses correspondantes. 5. L'instruction ministérielle du 23 mars 2007, reprise par la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10, BOI-RFPI-BASE-20-30-20 et BOI-RFPI-BASE-20-30-30, laquelle prévoit notamment que " les dépenses de réparation et d'entretien engagées en vue de faciliter la location peuvent être admises en déduction dès lors qu'elles sont engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et qu'elles sont supportées par le propriétaire ", ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est faite par le présent jugement. Elle ne peut, par suite, être invoquée sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_1902446_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel