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TA63 · Chambre 2 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902455_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, Mme A B, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2019 par laquelle l'école supérieure de commerce (ESC) de Clermont-Ferrand a refusé de lui délivrer une attestation de réussite au diplôme ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'ESC de lui délivrer l'attestation de réussite sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de statuer de nouveau sur sa situation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'ESC Clermont-Ferrand la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, l'ESC Clermont-Auvergne, représentée par la SELAS Fidal, Me Joly, conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente s'agissant d'un établissement privé et que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021. Vu - l'ordonnance n° 1902453 du juge des référés du 24 décembre 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, étudiante inscrite pour la préparation du diplôme " Programme Grande Ecole ", filière " audit et expertise ", de l'ESC Clermont, a sollicité de l'établissement la délivrance d'une attestation de réussite au master, qui lui a été refusée par un courrier du 27 novembre 2019, faisant lui-même suite à un courrier du 15 novembre lui indiquant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour valider le diplôme. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Par un arrêté du 6 juillet 2017, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche a inscrit l'ESC Clermont sur la liste des établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par lui et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires. Dans ces conditions, la décision dont Mme B demande l'annulation, qui lui refuse l'attribution d'une attestation de réussite au diplôme de l'école et en cela se rattache à une mission de service public administratif et qui comporte l'exercice de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. D'une part, aux termes de l'article D. 612-36-1 alinéas 1 et 2 du code de l'éducation : " Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 443-2 du code de l'éducation : " Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions. / Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes. / Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 portant liste des établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires : " Les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires figurant dans le tableau en annexe du présent arrêté sont autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les diplômes conférant le grade de master à leurs titulaires sont également mentionnés. " 5. Il résulte de ces dispositions que le diplôme " Programme Grande Ecole " délivré par l'ESC Clermont, s'il confère à ses titulaires le grade de master, ne constitue pas en lui-même un diplôme de master tel que défini par l'article D. 612-36-1 du code de l'éducation, de sorte qu'il est loisible à l'établissement d'élaborer le programme de celui-ci, y compris en conditionnant son obtention à un score minimal au TOEIC (test of English for international communication). En l'espèce, il ressort du " programme grande école " du 13 novembre 2014 adressé par l'ESC Clermont au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche que " tous les étudiants passent l'examen TOEFL à la fin de la première année et le TOEIC en dernière année afin d'obtenir 750 points, condition au diplôme ". Dès lors, pour regrettable que soit la dénomination de " master " abusivement utilisée sur la page internet de présentation de la filière sur le site de l'établissement, Mme B, dont il est constant qu'elle n'a pas obtenu le score minimal requis au TOEIC, n'est pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance de l'article D. 612-36-1 du code de l'éducation que l'ESC Clermont a refusé de lui délivrer une attestation de réussite au diplôme " Programme Grande Ecole. " 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ESC Clermont, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée sur leur fondement par Mme B. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'ESC Clermont. Copie en sera faite, pour information, au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Coquet, président, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, C. C Le président, F. COQUET Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902455_20220713
Données disponibles
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