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TA63 · Chambre 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1902495_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2019, le 22 avril 2020 et le 17 juin 2021 et un mémoire récapitulatif, produit à la demande du tribunal sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 30 juin 2021, M. B D et Mme C F, représentés par Me Gros, avocat (SELARL AVK et associés), demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2019/038 du 14 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Authezat a approuvé le déclassement du domaine public de la partie de la rue des recluses située au droit des parcelles cadastrées OA 1244 et OA 1245 ; 2°) d'annuler la délibération n° 2019/039 du 14 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Authezat a approuvé les conditions d'organisation de la cession de la partie de la rue des recluses située au droit des parcelles cadastrées OA 1244 et OA 1245 ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Authezat a implicitement rejeté leur recours gracieux dirigé contre les délibérations n° 2019/038 et n° 2019/039 du 14 juin 2019 ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Authezat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération n° 2019/038 n'a pas été précédée d'une enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; - la délibération n° 2019/038 est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général alors que la parcelle en cause sera acquise par un riverain dans le but de réaliser un terrain d'agrément ; - la délibération n° 2019/039 est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération n° 2019/038. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020 et un mémoire récapitulatif, produit à la demande du tribunal sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 1er juillet 2021, la commune d'Authezat, représentée par Me Juilles, avocate (SELARL DMMJB), conclut au rejet de la requête et laisse à l'appréciation du tribunal l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. D et Mme F sont dépourvus d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, M. A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 22 juin 2021, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ; - et les observations de Me Gros, représentant M. D et Mme F, de Me Gauché, représentant M. A et de Me Juilles, représentant la commune d'Authezat. Considérant ce qui suit : 1. Par deux délibérations n° 2019/038 et n° 2019/039, adoptées le 14 juin 2019, le conseil municipal de la commune d'Authezat a respectivement approuvé le déclassement du domaine public de la partie de la rue des recluses située au droit des parcelles cadastrées OA 1244 et OA 1245 ainsi que les conditions de cession de ce terrain. Par un courrier du 12 août 2019, M. D et Mme F ont formé un recours gracieux contre ces délibérations. En conservant le silence sur ce recours, l'autorité municipale doit être regardée comme l'ayant implicitement rejeté. Par leur requête, M. D et Mme F demandent l'annulation des délibérations n° 2019/038 et n° 2019/039 du 14 juin 2019 et du rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération n° 2019/038 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " () / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie () ". 3. Les requérants exposent que la partie de voie communale déclassée par la délibération n° 2019/038 est utile à la desserte et à la circulation dès lors que la rue des recluses est une rue étroite qui est bordée pour partie de murs de propriétés et de maisons d'habitations empêchant tout croisement de véhicules et qui sert de voie de garage. Les requérants font également valoir que les services préfectoraux ainsi que le conseil municipal étaient favorables à la réalisation d'une enquête publique. Toutefois, l'étroitesse de la rue des recluses n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que le déclassement attaqué porterait atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation de cette voie, dès lors qu'il n'est ni corroboré, ni même allégué, que la portion de voie communale déclassée serait la seule à permettre le croisement des véhicules sur cette voie. En outre, alors que selon le plan d'arpentage dressé le 3 janvier 2020, la largeur de la rue des recluses est de 8,26 mètres au droit de la portion déclassée, les requérants n'indiquent pas ce qui les conduit à affirmer que le déclassement en litige aurait pour effet de faire obstacle au croisement de véhicules. Enfin, les circonstances que l'autorité préfectorale était favorable à l'organisation d'une enquête publique et que le conseil municipal d'Authezat a voté une motion en ce sens lors de sa séance du 10 juin 2021 sont sans incidence sur l'appréciation des fonctions de desserte et de circulation de la rue des recluses. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le déclassement en litige aurait pour conséquence de porter atteinte à ces fonctions. Par suite, le moyen tiré du défaut d'enquête publique en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière doit être écarté. 4. En second lieu, M. D et Mme F soutiennent que le déclassement attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il n'est pas justifié par un motif d'intérêt général alors que la portion de domaine public déclassée sera acquise par un riverain dans le but de réaliser un terrain d'agrément. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que le déclassement en litige aurait pour objet exclusif la poursuite d'un but étranger à l'intérêt général. En outre, la seule circonstance que la commune d'Authezat a décidé de céder à M. A la portion de terrain située entre la chaussée de la rue des recluses et les parcelles cadastrées OA 1244 et OA 1245 pour lui permettre de l'utiliser comme place de stationnement, ne permet pas de regarder la délibération attaquée comme prise pour des motifs étrangers à l'intérêt général. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir, tel que soulevé par les requérants, doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération n° 2019/039 : 5. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération approuvant le déclassement de la portion de domaine public située entre la chaussée de la rue des recluses et les parcelles cadastrées OA 1244 et OA 1245, soulevé à l'encontre de la délibération organisant la cession dudit terrain, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. D et Mme F ne sont fondés à demander ni l'annulation des délibérations n° 2019/038 et n° 2019/039 adoptées le 14 juin 2019 par le conseil municipal de la commune d'Authezat, ni l'annulation du rejet de leur recours gracieux formé contre ces délibérations. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de de M. D et Mme F au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de la commune d'Authezat au titre des mêmes dispositions, qui font en outre obstacle à ce que M. D et Mme F, partie perdante en la présente instance, puissent s'en prévaloir. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme F est rejetée. Article 2 : M. D et Mme F verseront à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, premier dénommé des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. E A et à la commune d'Authezat. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1902495
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DTA_1902495_20231006
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 6 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902495_20231006
Données disponibles
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