TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUCitée 1×
TA86 · 2ème chambre - JU — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_1902501_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre 2019 et 22 mars 2021, et deux mémoires enregistrés les 27 septembre 2021 et 10 juin 2022 qui n'ont pas été communiqués, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions du 8 avril 2019 par lesquelles la ministre des armées a rejeté ses demandes de pension militaire d'invalidité d'ayant cause et de pension militaire de réversion ;
Elle soutient que :
- l'administration a fait preuve de mauvaise foi dans l'instruction de sa demande de pension militaire d'invalidité d'ayant cause ;
- le décès de son époux est en relation avec son infirmité dès lors que la tuberculose a évolué en insuffisance rénale ;
- le taux de l'infirmité définitif fixé à 20% par la commission de réforme est insuffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2020, et un mémoire non communiqué enregistré le 20 juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la preuve de ce que le décès de M. N'Diaye serait en relation avec son infirmité n'est pas rapportée.
Par une décision du 10 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Par ordonnance du 17 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. N'Diaye, ressortissant sénégalais, a été rayé des contrôles de l'armée active le 1er août 1961 pour infirmités graves et incurables. Il a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité au taux définitif de 20% pour l'infirmité " séquelles de tuberculose pulmonaire ". Il est décédé le 28 décembre 2010. Le 9 août 2012, Mme C A a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'ayant cause ainsi que l'attribution d'une pension de conjoint survivante au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par deux décisions du 8 avril 2019, la ministre des armées a refusé de faire droit à es demandes. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 8 avril 2019 portant rejet de la demande de pension militaire d'ayant cause :
2. A supposer que Mme A conteste la décision du 8 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant cause, elle n'apporte aucun élément au soutien de son allégation permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision du 8 avril 2019 portant rejet de la demande de réversion de la pension militaire d'invalidité :
3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction alors applicable : " Ouvrent droit à pension : () / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (). ". Et, aux termes de l'article L. 43 du même code : " Ont droit à pension : / 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; / 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. / Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance. () ". Enfin, aux termes de l'article 45 de ce code : " () / Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies. L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens () ".
4. Hormis ce cas de présomption légale d'imputabilité et lorsque l'affectation terminale, sans avoir été contractée ou aggravée de façon directe et certaine par un fait de service, se rattache à une maladie antécédente imputable au service, la veuve ne peut obtenir pension qu'en apportant la preuve, prévue à l'article 2 dudit code, d'un lien de cause à effet non seulement direct et certain mais déterminant, entre, d'une part, l'infirmité du pensionné et d'autre part, le décès lui-même.
5. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le soldat N'Diaye a été rayé des contrôles de l'armée active le 1er août 1961 et qu'il est décédé le 28 décembre 2010, soit plus d'un an après la cessation de ses fonctions. D'autre part, le taux d'invalidité accordé à l'ancien militaire était de 20%. Ainsi, la requérante ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité.
6. Pour établir la relation certaine et déterminante entre la maladie contractée en service, à savoir la tuberculose pulmonaire, et le décès de M. N'Diaye, l'intéressée produit un certificat médico-légal faisant mention " d'une mort naturelle des suites d'une maladie chronique ". Ce seul document, non daté, ne permet pas d'établir un lien entre l'infirmité dont souffrait l'ex-militaire et la cause de son décès. Il résulte également des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des Dr. Hayman et Vigneau et du compte rendu de biopsie rénale dressé par le Dr. Levé, que M. N'Diaye souffrait d'une maladie chronique rénale de stade III. En outre, si la requérante se prévaut de ce que le taux de l'infirmité fixée à 20% est insuffisant dès lors que la tuberculose pulmonaire a évolué en insuffisance rénale, elle n'apporte aucun élément médical relatif au caractère évolutif de la tuberculose. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que M. N'Diaye serait décédé du fait d'une maladie résultant du service.
7. Il résulte de ce qui précède que, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 8 avril 2019 rejetant ses demandes de pension militaire d'ayant cause et d'invalidité de veuve ni à solliciter le bénéfice de la nationalité française.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. BLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 25 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902501_20220825
Données disponibles
- Texte intégral