TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902502_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2019, M. et Mme C D A, représentés par Me Vibert, demandent au tribunal : 1°) la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2014 à hauteur de la somme de 3 315 euros ; 2°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le montant de la pension alimentaire déductible aurait dû être déterminé sur un montant plus important que celui retenu par l'administration eu égard au coût de la vie au Liban et en particulier à Beyrouth, pour deux personnes âgées, ne disposant pas de retraite ni d'assurance maladie et ayant de nombreux frais médicaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A a versé à ses parents, résidant au Liban, des pensions alimentaires durant les années 2013 à 2015 pour des montants respectifs de 20 000 euros, 25 000 euros et 17 500 euros, qu'il a ensuite déduit du revenu imposable de son foyer fiscal au titre de ces mêmes années. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié le 7 octobre 2016 à M. A et son épouse une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice d'une partie de ces déductions et limitant la déduction des pensions à la somme de 10 800 euros pour chacune des trois années concernées, au motif que seule une fraction de la pension alimentaire correspondant au revenu minimum libanais, représentative de la couverture de l'état de besoin des parents de M. D A, pouvait être admise en déduction du revenu global du foyer fiscal. M. et Mme D A ont fait valoir leurs observations par courrier du 14 novembre 2016 auquel l'administration a répondu le 31 janvier 2017 en maintenant les propositions de rectification. Par rôles du 30 septembre 2017, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2015 ont été mises en recouvrement, en droits et en pénalités, à hauteur de 5 937 euros au titre de l'année 2013, 4 925 euros au titre de l'année 2014 et 2 243 euros au titre de l'année 2015. Par la présente requête, M. et Mme D A demandent au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge à hauteur de 3 315 euros au titre de l'année 2014 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge à hauteur de 2 243 euros au titre de l'année 2015. Sur les conclusions aux fins de décharge et de réduction : 2. D'une part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; (). ". 3. D'autre part, l'article 205 du code civil dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". L'article 208 du même code dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. (). ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts qu'une pension alimentaire n'est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. 5. Pour remettre en cause le bénéfice d'une partie des déductions des pensions alimentaires déclarées au titre des années 2014 et 2015, l'administration fiscale a retenu que si l'état de besoin des parents de M. D A était reconnu, le montant des déductions fiscales des pensions alimentaires versées sont toutefois limitées au montant du salaire minimum libanais. 6. Pour établir que les parents de M. et Mme D A sont en état de besoin, les requérants soutiennent que leurs parents résident à Beyrouth au Liban, ville qui, selon eux, est la plus chère du monde arabe, qu'ils sont retraités, qu'ils ne bénéficient pas de couverture maladie, qu'ils supportent des dépenses de loyer, d'assurance de santé privée, de frais médicaux et d'optique et d'aide à domicile en plus des dépenses courantes et ne disposent pas de ressources alors que le revenu minimum au Liban est de 450 euros. Il ressort, à ce titre, de l'attestation du maire de quartier de Kfour du 6 septembre 2016 que les parents de M. D A sont pris en charge par leur fils pour l'ensemble de leurs dépenses. Une autre attestation non datée du maire précise également qu'ils supporteraient un montant de dépenses annuel de 27 000 dollars des Etats-Unis soit 2 250 dollars par mois. 7. Il n'est pas contesté que les parents de M. D A ne disposent pas de ressources propres et ne sont pas affiliés à un régime de sécurité sociale. Les documents d'assurance de santé versés aux débats établissent que les parents des requérants sont couverts depuis au moins 2013 pour un montant de plus de 6 398 dollars. Cependant, l'administration fiscale fait valoir sans être contestée que cette assurance est au nom d'un tiers qui prend en charge les frais d'assurance correspondant aux parents des requérants. En outre, aucun document de nature médicale n'atteste que les parents de M. D A suivent un traitement ou bénéficient de suivi médical. Par ailleurs, les dépenses de frais médicaux et d'optique, d'aide à domicile et les dépenses courantes ne sont établies par aucune pièce du dossier. Enfin, les factures produites par les requérants sont postérieures à la période contrôlée, peu lisibles et ne permettent pas d'apprécier la nature et le montant des charges supportées par les parents des requérants. Les éléments ainsi produits ne permettent pas de confirmer les attestations des maires de quartier précitées évaluant à 27 000 dollars des Etats-Unis le montant des dépenses annuelles supportées par les parents de M. D A. Il en résulte que M. et Mme D A n'apportent pas la preuve que les parents de M. D A sont dans un état de besoin qui dépasse effectivement l'estimation faite par l'administration fiscale à hauteur de 450 euros par mois et par personne. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et de réduction présentées par M. et Mme D A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D A la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1902502_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel