TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902509_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2019, la société Dagon Service LTD, représentée par Me Arnaud Gris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire lui a infligé une amende d'un montant global de 6 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport de contrôle ne lui a pas été communiqué ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle fait état d'infractions qui n'ont pas été portés à sa connaissance en amont de son édiction ; - la motivation est viciée en ce qu'elle interprète de manière erronée les observations qu'elle a présentées par courrier du 14 décembre 2018 et qu'elle se réfère à une précédente amende qui est sans rapport avec les faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la société Dagon Service LTD. Il soutient que le recours est tardif. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire serait susceptible d'être appelée à l'audience et de la date, fixée au 5 septembre 2022, à partir de laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir. La clôture de l'instruction à effet immédiat est intervenue, par ordonnance, le 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er décembre 2022 à partir de 9h45 : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Mathilda Decreau, substituant Me Gris, représentant la société Dagon services LTD, et de Mme B, représentant la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. La société Dagon Service LTD est une société anglaise. Elle a détaché huit salariés pour exercer des travaux au sein de la société Pépinières de l'Evre qui exerce une activité agricole sur le territoire de la commune déléguée de Le Fief-Sauvin (Maine-et-Loire), membre de la commune nouvelle de Montrevault-sur-Evre. Les services de l'inspection du travail du département de Maine-et-Loire ont réalisé un contrôle des conditions d'intervention de ce personnel détaché. Par une décision du 21 décembre 2018, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a infligé à la société Dagon Service LTD, sur le fondement des articles L. 1264-1 et L. 1264-3 du code du travail, une amende d'un montant global de 6 000 euros. La société Dagon Service LTD demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire : 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux est de deux mois et ce délai ne court qu'à compter de la notification régulière de la décision individuelle qui peut en faire l'objet, accompagnée de la mention des voies et délai de recours. Toutefois, aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine () le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 () est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. / Toutefois, ne bénéficient pas des délais supplémentaires de distance les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives. ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Dagon Service LTD demeure à l'étranger au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-7 du code de justice administrative. En conséquence, le délai de recours contentieux qui est applicable à la contestation de l'amende en litige est de quatre mois et non de deux mois. A supposer même que la société requérante se serait vu notifier la décision le 21 décembre 2018, soit à la date d'envoi, par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, du courriel au représentant de cette société auquel était jointe cette décision, le délai de recours contentieux de quatre mois n'était pas expiré au 8 mars 2019, date à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal la requête de la société Dagon Service LTD qui a été adressée au moyen de l'application Télérecours. Au fond : 4. Aux termes de l'article L. 1261-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2. ". 5. Aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ". Selon l'article L. 1264-3 du même code : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / () ". 6. L'amende en litige a été infligée au motif que la société requérante avait méconnu les dispositions de l'article L. 1263-7 du code du travail imposant à un employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national de présenter sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents, traduits en langue française, permettant de vérifier le respect de la législation du travail applicable en France. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a ainsi relevé que la société requérante n'avait pas produit les documents traduits en français apportant la preuve du paiement effectif des salaires et attestant, d'une part, du nombre de contrats exécutés, d'autre part, du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur dans son pays d'établissement et sur le territoire national. 7. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 8115-1 et R. 8115-5 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est compétent pour prononcer une amende administrative à raison d'un manquement, par un employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, à l'article L. 1263-7 du même code. 8. Aux termes de l'article R. 8122-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail () ". 9. Il ressort de la décision attaquée qu'elle a été signée par M. D E, qu'elle comporte, au-dessus de la signature de cette autorité, la mention "P/ Le Directeur régional et par délégation, Le Directeur du Pôle Travail" et qu'elle vise la décision du 4 septembre 2017 par laquelle M. G C, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, a délégué sa signature concernant ses pouvoirs propres dans le domaine de l'inspection de la législation du travail. Le défendeur n'était pas tenu de produire cette décision dès lors qu'il s'agit d'un acte réglementaire ayant fait l'objet d'une publication officielle au recueil des administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire du 8 septembre 2017, accessible aisément par internet. Ainsi, aussi regrettable soit-elle, la circonstance que le défendeur n'ait pas produit la décision du 4 septembre 2017 évoquée ci-dessus ne fait pas obstacle à ce que le juge puisse se fonder sur cet acte. En vertu de cette décision M. D E, nommé, par un arrêté interministériel du 19 août 2015, sur l'emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de responsable du Pôle "Politique du travail" de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, bénéficie d'une délégation à l'effet de signer les décisions relatives aux amendes infligées sur le fondement des articles L. 1264-3 et R. 8115-2 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E n'aurait pas été habilité à signer la décision attaquée manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration énonce : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Aux termes de l'article R. 8115-1 du code du travail : " Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative ". Le premier alinéa de l'article R. 8115-2 de ce code énonce que " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé () le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". 11. Ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent à l'administration de transmettre d'office à l'auteur des manquements invoqués le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article R. 8115-1 du code du travail. Certes, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration oblige l'administration à mettre à même la personne susceptible d'être sanctionnée de demander la communication du dossier la concernant. Toutefois, une telle communication suppose qu'une demande en ce sens soit expressément présentée par la personne. Or, en réponse au courrier du 21 août 2018 qui comportait la mention "le dossier peut () vous être communiqué sur demande (article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration)", la société Dagon Service LTD, évoquant le rapport, s'est borné à relever qu'elle "souhaite faire valoir qu'elle n'a pas connaissance de ce rapport qui ne lui a jamais été adressé". Une telle mention ne peut être regardée comme formulant une demande expresse et claire tendant à la communication du rapport en cause. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une telle communication ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes () morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 13. La décision en litige vise les dispositions applicables du code du travail. Elle énonce les circonstances des contrôles effectués par l'inspecteur du travail. Elle constate que les manquements relevés par ce dernier sont établis et précise les circonstances prises en compte pour déterminer le montant de l'amende prononcée. Par suite, la motivation de cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1263-7 du code du travail : " L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. ". Selon l'article R. 1263-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " I. - L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. / II. - Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants : () 3° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération () 5° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ; 6° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié ; () III. - Les documents requis aux fins de s'assurer de l'exercice d'une activité réelle et substantielle de cet employeur dans son pays d'établissement sont les suivants : () 4° Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur dans son pays d'établissement et sur le territoire national ". L'article R. 1263-2 de ce code énonce que " les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sont traduits en langue française. () ". 15. La société relève d'abord que la décision attaquée fait état de l'absence de traduction en français des documents produits, alors que ce manquement n'a pas été mentionné dans le courrier du 27 juillet 2018 adressé par l'inspectrice du travail et que ce courrier fait état de critiques inédites par rapport à un précédent courrier du 17 mai 2018. 16. Il résulte de l'instruction que, par son courrier du 17 mai 2018, l'inspectrice du travail s'est bornée à demander à la société Dagon Service LTD de produire différents documents dans un délai de huit jours et ne formulait ainsi aucune critique à l'encontre de cette société. Dans ce même courrier, l'inspectrice du travail a indiqué : "Tous ces documents doivent, je vous le rappelle, m'être transmis traduits en langue française () (article R. 1263-2)". Par son courrier du 27 juillet 2018, adressé à la société en réponse aux pièces qu'elle avait produites à la suite de la réception du courrier du 17 mai 2018, la même inspectrice du travail a émis, pour la première fois, des critiques concernant certaines de ces pièces, relatives en particulier à l'absence de traduction en langue française. Ainsi, les moyens énoncés au point 15 manquent en fait et ne peuvent dès lors qu'être écartés. 17. Il ressort ensuite du courrier du 14 décembre 2018 adressé par la société Dagon Service LTD en réponse à celui que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire lui a adressé sur le fondement des dispositions, citées au point 10, du premier alinéa de l'article R. 8115-2 du code du travail, que cette société a indiqué qu'elle "ne pensait pas qu'elle devait traduire [les] documents en français" dès lors que "ces documents contenaient peu d'informations en langue anglaise" et qu'elle "a donc pensé que ces documents ne nécessitaient pas de traduction". Il ressort ainsi des propres indications fournies par la société qu'elle a admis qu'une partie des documents dont la production avait été exigée par l'inspectrice du travail n'était pas traduite en français. Au surplus, elle n'a pas joint ces documents à sa requête de sorte qu'elle ne permet pas au tribunal d'apprécier si les parties demeurées en langue anglaise correspondaient à des éléments substantiels. Ainsi, et en tout état de cause, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant dans sa décision que la société avait reconnu que les documents produits n'avaient pas été traduits. 18. Enfin, il résulte des dispositions citées au point 5 de l'article L. 1264-1 du code du travail que, pour déterminer le montant de l'amende susceptible d'être infligée à l'employeur qui détache des salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doit prendre en compte différents critères au nombre desquels figure le comportement de l'auteur du manquement. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à critiquer la décision attaquée en ce qu'elle se réfère à une précédente amende prononcée le 9 juillet 2018 à son encontre pour défaut de présentation des documents attestant tant du nombre de contrats exécutés que du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur dans son pays d'établissement et sur le territoire national. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dagon services LTD n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a prononcé à son encontre une amende pour un montant total de 6 000 euros. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions que cette société présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Dagon Service LTD est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dagon Service LTD et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une copie en sera adressée à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, D. F Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 1902509
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_1902509_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel