TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_1902517_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité : Par une requête, enregistrée le 25 février 2019, au greffe du tribunal des pensions militaires d'invalidité et transférée au greffe du tribunal administratif de Pau le 18 octobre 2019. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2019 et le 15 avril 2021, Mme E B, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2018 par laquelle la ministre des Armées a rejeté sa demande de renouvellement de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) de fixer à 10 % le taux de l'infirmité " Séquelles d'entorse du genou gauche " ; 3°) en tout état de cause, d'ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer le taux d'invalidité de ladite infirmité. Elle soutient que : - le docteur A, qui n'a pas regardé l'ensemble des examens et clichés, s'est contenté des résultats de son auscultation et n'a pas pris la mesure de la gravité de son infirmité ; - son infirmité s'est aggravée depuis son intervention chirurgicale ; - le docteur A, médecin généraliste, n'était pas suffisamment qualifié pour examiner son infirmité ; - aucun état antérieur n'est établi ; - les pièces médicales produites contredisant le rapport du docteur A, il convient de réaliser une expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, la ministre des Armées conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de confirmer la décision de rejet du 25 septembre 2018. Elle soutient que : - le docteur A a pris connaissance de l'ensemble des documents présentés par la requérante, et, au demeurant, devant surtout se fonder sur la gêne fonctionnelle réelle au jour de la demande ; - les documents médicaux sont postérieurs au dépôt de la demande de renouvellement, or ne peuvent être pris en compte que des éléments existant au moment de la demande de renouvellement ; - la présence d'un état antérieur avait déjà été retenue dans la décision du 26 octobre 2016 non contestée, si bien que son existence ne peut plus être contestée ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire, présenté par la ministre des Armées, a été enregistré le 12 mai 2021. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Quéméner, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique ; - et les observations de Me Tucoo-Chaala, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ancienne militaire au grade de sergent dans l'Armée de l'air, s'est vu concéder par un arrêté du 18 septembre 2017 une pension militaire d'invalidité au taux global de 10 %. Elle en a sollicité le 24 janvier 2018 le renouvellement. Par une décision du 25 septembre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, l'annulation de cette décision et subsidiairement d'ordonner avant dire droit une expertise médicale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à renouvellement, révision et octroi d'une pension militaire d'invalidité, et notamment le taux d'invalidité résultant de l'infirmité en cause, soit, en l'espèce, à la date du 24 janvier 2018. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : 1°) Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; 2°) Soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension. ". 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". 5. Et aux termes d'une part de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. " 6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d'infirmité unique ; b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ". Et aux termes de l'article L. 125-3 du même code : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. / () / L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. () ". 8. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 9. Il est constant que Mme B s'est blessée au genou gauche lors d'une séance de sport programmée le 28 octobre 2014. Il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur C le 28 juin 2016, qu'à cette date, Mme B avait des douleurs facettaires internes significatives, ainsi qu'au niveau du creux poplité, et présentait une amyotrophie du quadriceps de 1,5 cm, et qu'à l'examen, le docteur C a constaté une extension de 0° et une flexion à 140°. Il en a déduit un taux d'invalidité de 15 %. Il résulte toutefois du rapport d'expertise du docteur A, désigné par l'administration militaire, du 22 mai 2018, que ce dernier, qui a pris connaissance de l'ensemble des documents médicaux apportés par la requérante, a constaté une rotule gauche basculée vers l'intérieur, un axe symétrique et normal, l'absence d'amyotrophie des muscles de Mme B, l'absence de points douloureux, une flexion à 145°, une extension à 110°, l'absence d'hydarthrose et une force musculaire normale. Il en a déduit un taux d'invalidité de 10 %. Si la requérante conteste les conclusions de ce dernier expert, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, qu'il justifiait, en sa qualité de médecin généraliste des compétences pour évaluer son état de santé, et, d'autre part, que contrairement à ce qu'elle soutient il a bien pris en compte l'ensemble des documents la concernant pour apprécier son état. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'état du genou de Mme B s'est amélioré entre 2016 et 2018, sans que les documents médicaux datés de 2019 produits par l'intéressée, ne permettent d'établir l'aggravation alléguée de son état. Il s'ensuit qu'au regard de la symptomatologie de Mme B, de l'amélioration de son état de santé, et du guide-barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le taux d'invalidité de son infirmité doit être fixé à 10 %. 10. Il résulte par ailleurs des rapports d'expertise des docteurs C et A l'existence d'un état antérieur caractérisée par la présence d'une bascule rotulienne ainsi que d'un syndrome fémoro-patellaire ancien. Il résulte de l'instruction que par une décision du 26 octobre 2016 portant concession initiale de la pension militaire d'invalidité de Mme B, un état antérieur avait été retenu au taux de 5 %. Cette décision, dont la ministre établit qu'elle a été notifiée à la requérante le 29 octobre 2016, est devenue définitive, faute d'avoir été contestée. Par suite, Mme B n'est pas recevable à contester l'existence de cet état antérieur. Il s'ensuit que le taux d'invalidité de Mme B lié à cette infirmité et imputable au service est inférieur au minimum de 10 % de sorte qu'il n'ouvre pas droit à pension. 11. Il résulte tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur la demande d'expertise : 12. Il résulte de ce qui précède que l'expertise médicale sollicitée par la requérante qui pas utile, en vertu des principes rappelés aux points 9 et 10, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. QUEMENERLa première conseillère, Signé V. REAUT La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre des Armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_1902517_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel