TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_1902519_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité : Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, au greffe du tribunal des pensions militaires d'invalidité et transférée au greffe du tribunal administratif de Pau le 18 octobre 2019. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée le 31 octobre 2019, M. B C conteste la décision du 17 janvier 2019 par laquelle la ministre des Armées a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité. Il soutient que les infirmités dont il souffre sont survenues pendant son service. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, la ministre des Armées conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - la requête ne contient pas de moyens. Deux dossiers de demande d'aide juridictionnelle ont été adressés, par le greffe du tribunal, les 14 septembre 2021 et 24 mars 2022, à M. C qui n'y a pas donné suite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Quéméner, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C, adjudant dans l'Armée de terre, a sollicité, le 31 janvier 2017, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en raison des blessures aux cervicales et à l'épaule droite survenus pendant son service. Cette demande a été rejetée par une décision du 17 janvier 2019 au motif que les infirmités dont souffre l'intéressé sont affectées d'un taux inférieur à 10 % qui n'ouvre pas droit à pension. 2. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 janvier 2019. S'il soutient que deux blessures survenues, pendant son service actif, le handicapent tous les jours, il ne démontre toutefois pas dans quelle mesure ces infirmités sont de nature à lui ouvrir droit à pension, notamment au regard du taux d'invalidité retenu par la ministre. Dans ces conditions le seul moyen invoqué par M. C au soutien de son recours n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il s'ensuit que la requête de M. C qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux est insuffisamment motivée, ainsi que l'oppose en défense la ministre des armées, et doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des Armées. Délibéré à l'issue de l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. QUEMENERLa première conseillère, Signé V. REAUT La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre des Armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_1902519_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel