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TA63 · Chambre 1 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1902536_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2021, la société d'exploitation du casino de Bourbon L'Archambault (SA SECBA), représentée par la Selarl Acthemis, Me Taillard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution partielle des prélèvements sur le produit des jeux qu'elle a acquittés au titre de la période courant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 à hauteur de la somme de 315 006 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a méconnu le principe d'égalité devant l'impôt dès lors que sa position conduit à traiter différemment l'attributaire de la nouvelle délégation de service public suivant qu'il était ou non déjà délégataire de la précédente délégation qui a pris fin, le délégataire renouvelé étant désavantagé fiscalement par rapport à un nouveau délégataire entrant ; - la position de l'administration conduit à une rupture d'égalité de traitement des candidats à un appel d'offres ; - le contrat de délégation de service public de 2016 constitue une novation et non le simple prolongement de la délégation de 1998 ; le fait que le délégataire soit la même personne morale n'a pas eu pour effet de transformer le contrat de 2016 en une prorogation du contrat de 1998. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2020 et 15 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public, - et les observations de Me Bosquet, substituant Me Taillard, représentant la SA SECBA. Une note en délibérée, enregistrée le 29 novembre 2023, a été présentée pour la SA SECBA. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Bourbon L'Archambault (département de l'Allier) a, par une convention de délégation de service public conclue le 26 janvier 1998, confié à la société d'exploitation du casino de Bourbon L'Archambault (SA SECBA) l'exploitation du casino implanté sur son territoire pour une durée de 18 ans prenant effet le 21 juillet 1998. A l'issue d'une procédure d'appel d'offres, la commune de Bourbon L'Archambault a confié, par une nouvelle convention de délégation conclue le 22 février 2016, l'exploitation du casino à la même société à compter du 21 juillet 2016. Par un arrêté du 29 juin 2016, le ministre de l'intérieur a délivré à la société l'autorisation d'exploiter le casino. La SA SECBA s'est acquittée du prélèvement sur le produit brut des jeux prévus à l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales assis sur le montant cumulé du produit brut des jeux de la saison des jeux courant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016. Estimant que les modalités de calcul de ce prélèvement étaient erronées compte tenu de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention de délégation de service public le 21 juillet 2016, la SA SECBA a sollicité, le 24 décembre 2018, la restitution d'une somme de 315 006 euros qu'elle avait acquittée au titre du prélèvement sur le produit réel des jeux au cours de la période du 21 juillet au 31 octobre 2016. Par une décision du 25 octobre 2019, l'administration a rejeté sa réclamation. La SA SECBA demande au tribunal de prononcer la restitution partielle des prélèvements sur le produit réel des jeux acquittés au titre de la période courant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 à hauteur de la somme de 315 006 euros. 2. Aux termes de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. / Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. / Ces prélèvements s'appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l'article L. 2333-55-1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l'abattement supplémentaire mentionné au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). / Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l'Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %. / Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l'Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %. () ". Aux termes de l'article L. 2333-55-1 du même code : " Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux. () ". Aux termes de l'article L. 2333-55-2 du même code : " Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure sont liquidés et payés mensuellement auprès d'un comptable public. /Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. () Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes ". Aux termes de l'article L. 2333-56 du même code : " Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. / L'assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes : 1° Le produit brut des jeux, défini à l'article L. 2333-55-1 du présent code, est diminué d'un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l'abattement supplémentaire mentionné au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ; 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d'une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2333-55-1, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, d'autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et 5° dudit article L. 2333-55-1. / Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. ". Le taux du prélèvement progressif est fixé par l'article D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-669 du 15 juin 2015, le 1° de l'article 1er dudit décret s'applique à la saison des jeux en cours à la date de publication de ce décret. 3. La SA SECBA soutient que le contrat de délégation de service public du casino conclu le 22 février 2016 constitue non le simple prolongement de la convention de délégation de service public conclue le 26 janvier 1998 mais une novation, la convention de délégation du 26 janvier 1998 ayant pris fin et que, par suite, le prélèvement en litige ne pouvait être assis sur le montant cumulé du produit brut des jeux depuis le 1er novembre 2015. 4. Il résulte des dispositions précitées que les prélèvements sont opérés sur le produit brut des jeux calculé sur la saison des jeux courant, en l'espèce, du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016. L'article 18 de la délégation de service public du casino du 22 février 2016, par laquelle la commune de Bourbon L'Archambault a concédé à la SA SECBA l'exploitation de l'établissement de jeux à l'issue de la procédure d'appel d'offres, ne déroge pas à ces dispositions en stipulant que " le concessionnaire verse à la collectivité, en application des dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, un prélèvement sur le produit net taxable correspondant au produit brut des jeux cumulé depuis le début de chaque exercice comptable du casino, diminué des abattements légaux " dès lors que l'exercice comptable du casino correspond à la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales comme courant du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. La circonstance que la commune de Bourbon L'Archambault a été tenue de procéder au renouvellement de la délégation de service public à son terme en application de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas de nature à avoir interrompu la saison des jeux alors au surplus qu'il n'est pas contesté que la SA SECBA, qui a pu exploiter le casino sans discontinuité, n'a pas déposé de décompte de fin de saison. 5. Si la SA SECBA soutient que le mode de calcul validé par l'administration conduit à taxer plus fortement le nouvel attributaire de la délégation de service public précédemment concessionnaire par rapport à un nouvel opérateur compte tenu des modalités de calcul du prélèvement sur le produit brut des jeux et que cette différence de traitement constitue une rupture du principe d'égalité devant l'impôt, elle ne peut utilement s'en prévaloir dès lors que le prélèvement en litige a été légalement établi. 6. Le moyen tiré de ce que ce mode de calcul conduit à une rupture d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat soumis à un appel d'offres est sans incidence sur l'imposition en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SA SECBA tendant à la restitution partielle des prélèvements sur le produit réel des jeux acquittés au titre de la période courant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 à hauteur de la somme de 315 006 euros doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de de la SA SECBA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation du casino de Bourbon L'Archambault (SA SECBA) et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 8 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902536_20231208
Données disponibles
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