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TA63 · Chambre 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902542_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 29 mai 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-14 ou L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou au profit de son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée de violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée de violation de l'article L. 313-14 du même code ;
- elle est entachée de violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2021.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, demande l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Puy-de-Dôme, née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour, réceptionnée par la préfecture le 29 mai 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. /
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. M. A se borne à soutenir que la décision implicite attaquée n'est pas motivée, sans établir, ni même alléguer, qu'il aurait formulé une demande de communication des motifs dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2013, avec son fils aîné, alors âgé de 13 ans, puis a été rejoint par son épouse et ses deux autres enfants mineurs, en 2014. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision devenue définitive de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 février 2014. Il a en conséquence fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 avril 2016 qu'il n'a pas exécutée, de même que son épouse. S'il fait valoir qu'il réside ainsi en France depuis 2013 et que ses enfants sont scolarisés, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il dispose d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement invoqué de l'ancien article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces dispositions et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ".
7. Il est constant que ni M. A, ni son épouse n'exercent une activité professionnelle déclarée. Comme il a été dit, ils ne peuvent se prévaloir d'une vie privée et familiale ancrée en France. Il ressort des pièces du dossier que, depuis leur installation en France, ils vivent des subsides accordés par des associations caritatives et le département du Puy-de-Dôme notamment. Si leurs enfants sont scolarisés et que de nombreux témoignages de soutien des bénévoles qui les accompagnent sont produits dans cette instance, l'ensemble de ces éléments ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires de nature à leur conférer un droit au séjour en France. Le préfet n'a ainsi pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant implicitement l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. La décision de refus de séjour attaquée n'est pas susceptible en elle-même de méconnaître l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme A. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
Mme Luyckx, première conseillère,
M. Panighel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
N. C
La présidente,
C. COURRET La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1902542_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel