TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902544_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2019, et un mémoire, enregistré le 18 juillet 2019, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle le directeur général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a refusé d'enregistrer sa déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation professionnelle continue. Elle soutient que : - le motif de la décision attaquée est entaché d'erreur d'appréciation ; - le principe d'égalité devant la loi a été méconnu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin et 6 septembre 2019, le préfet de la région Pays de la Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 21 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2022 à partir de 9h45 : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, médecin généraliste à la retraite, exerce, dans le cadre du régime de l'auto-entreprenariat, une activité d'accompagnement des personnes depuis le 8 avril 2016. Le 17 octobre 2018, elle a conclu avec le Centre hospitalier universitaire de Nantes une convention afin de dispenser, auprès d'une partie du personnel soignant hospitalier du service psychiatrique de cet établissement, une formation intitulée "réduction du stress basé sur la pleine conscience". Elle a sollicité, pour l'accomplissement de cette prestation, un enregistrement de son activité comme prestataire de formation professionnelle sur le fondement de l'article L. 6351-1 du code du travail. Cette déclaration, reçue le 19 octobre 2018, a donné lieu à une décision de refus d'enregistrement opposée au nom du préfet de la région Pays de la Loire, laquelle a été notifiée à l'intéressée par un courrier du 27 novembre 2018. Contestant cette décision, Mme B a, comme elle y était tenue par les dispositions de l'article R. 6351-11 du code du travail, formé un recours gracieux. Par une décision du 13 février 2019, qui s'est substituée à celle notifiée par le courrier du 27 novembre 2018 précité, le directeur général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (dirrecte) des Pays de la Loire a rejeté ce recours. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : " La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. () ". 3. Aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail : " Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. / L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3. ". Selon ce dernier article : " L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé () par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle () ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 () ". Cet article, dans sa rédaction applicable en l'espèce, liste de manière exhaustive les catégories d'action relevant des actions de formation. 4. Pour refuser de procéder à l'enregistrement de la déclaration présentée par Mme B, le directeur général de la DIRRECTE des Pays de la Loire a estimé que les prestations prévues à la convention de formation conclue avec le Centre hospitalier universitaire de Nantes le 17 octobre 2018 ne correspondaient pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail. 5. En premier lieu, Mme B soutient que les prestations qu'elle a dispensées auprès d'une partie du personnel soignant hospitalier du service psychiatrique du Centre hospitalier universitaire de Nantes sont au nombre de celles qui sont visées par les dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail. En vertu de ces dispositions, les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, les actions de prévention ainsi que les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances relèvent chacune des actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue. Selon l'article L. 6313-3 de ce code : " Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ont pour objet de favoriser leur adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences ". L'article L. 6313-5 du même code définit les actions de prévention comme celle ayant " pour objet de réduire, pour les salariés dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ". L'article L. 6313-7 de ce même code dispose que : " Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ". 6. D'une part, il ressort des termes de la convention de formation conclue entre Mme B et le Centre hospitalier universitaire de Nantes le 17 octobre 2018 que les prestations proposées n'ont pas pour objet de réduire, pour des salariés dont l'emploi serait menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, ni d'offrir, au personnel soignant concerné, les moyens d'accéder à la culture, ni de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel, ni d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la formation en cause relèverait des actions de prévention au sens des dispositions combinées du 4° de l'article L. 6313-1 et de l'article L. 6313-5 du code du travail ou des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens des dispositions combinées du 6° de l'article L. 6313-1 et de l'article L. 6313-7 du code. 7. D'autre part, il ressort plus largement des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la requérante, que les prestations, pour l'exécution desquelles elle a conclu la convention de formation avec le Centre hospitalier universitaire de Nantes le 17 octobre 2018, sont susceptibles d'être proposées, en ce qui concerne leurs objectifs, leurs contenus et leurs modalités, à tous types de public, de sorte qu'elles ne sont pas spécifiquement conçues pour être assurées auprès du personnel soignant d'un établissement psychiatrique, ni adaptées à ce personnel. Mme B se prévaut des termes d'un document intitulé "Santé mentale et psychiatrie" qui a été élaboré le 28 juin 2018 par le comité stratégique de la Santé mentale et de psychiatrie du ministère des solidarités et de la santé. Ce document a été élaboré dans le cadre du plan national de santé publique en France dénommé "Priorité, prévention, rester en bonne santé tout au long de sa vie". Mme B soutient que ce document se réfère à la "pleine conscience" alors que la formation en litige porte précisément sur un programme de "réduction du stress basé sur la pleine conscience". Toutefois, ce document ne revêt aucune portée normative. Son contenu ne permet pas de considérer que toute formation relative à la "réduction du stress basé sur la pleine conscience" puisse être regardée comme une action de formation au sens des dispositions précitées du code du travail relatives à la formation professionnelle continue. Ce même document se borne à relever que des "interventions visant à renforcer les compétences psychosociales () sont complémentaires des interventions basées sur la pleine conscience" pour promouvoir le bien-être mental auprès de la population dans son ensemble. Par ailleurs, si ce document acte de la nécessité de "développer des actions de prévention de la souffrance psychique au travail en ciblant prioritairement les professionnels de santé, en ville, et en établissement dont les établissements sociaux et médicaux sociaux", il ne mentionne pas expressément des interventions basées sur "la pleine conscience" comme faisant partie de ces actions de prévention. Dans ces conditions, les prestations prévues dans la convention de formation conclue entre Mme B et le Centre hospitalier universitaire de Nantes le 17 octobre 2018 ne peuvent être regardées comme assurant des actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 6313-1 et de l'article L. 6313-3 du code du travail. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, Mme B indique que des récépissés d'enregistrement de déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation professionnelle continue seraient délivrés pour des prestations identiques à celles figurant dans la convention de formation qu'elle a conclue avec le Centre hospitalier universitaire de Nantes le 17 octobre 2018. Elle soutient ainsi que la décision attaquée méconnait le principe d'égalité devant la loi. Toutefois, pour étayer ses allégations, Mme B se borne à produire la copie d'une décision du 22 août 2018 prise par le préfet de la région Grand Est, portant délivrance d'un récépissé de déclaration d'activité d'une prestataire de formation. D'une part, cette décision ne précise pas la nature de la prestation concernée, d'autre part, Mme B ne produit aucun document relatif à cette prestation. Ainsi, les allégations de Mme B relatives à une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne sont pas sérieusement étayées. En conséquence, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 février 2019 par laquelle le directeur général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a refusé d'enregistrer la déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation professionnelle continue présentée par Mme B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Une copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 1902544
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902544_20221215
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