TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_1902545_20220802
- Date
- 2 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2019 et le 12 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 885,48 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, date de réception de sa demande par l'administration, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- en s'abstenant de lui verser le supplément familial de traitement auquel elle avait droit et en qualifiant d'anticipée la rupture de son contrat à durée déterminée alors qu'il s'agissait d'un non-renouvellement, l'administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- ces fautes, qui ont eu comme conséquences le non-versement du supplément familial de traitement et le versement tardif de ses allocations d'aide au retour à l'emploi, lui ont causé un préjudice financier ;
- elle a également subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
- son préjudice financier doit être évalué à 885,48 euros, en ce qui concerne le supplément familial de traitement et à 5 000 euros, en ce qui concerne les allocations d'aide au retour à l'emploi, du fait de découverts sur son compte bancaire et de commissions d'intervention qui lui ont été facturées à plusieurs reprises ;
- son préjudice moral doit être évalué à la somme de 5 000 euros, du fait de la perte de stabilité qu'elle a vécue, qui a constitué un obstacle à la recherche d'un nouvel emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public,
- et les observations de Me Jagueux, substituant Me Deniau, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par contrat à durée déterminée, en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH), entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018. Par une demande indemnitaire datée du 11 janvier 2019, reçue par l'administration le 14 janvier 2019, elle a sollicité auprès du recteur de l'académie la réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis, du fait de l'absence de versement du supplément familial de traitement pendant sa période d'engagement, ainsi que du versement tardif des allocations d'aide au retour à l'emploi à l'issue de son contrat. Par un courrier du 28 janvier 2019, le recteur de l'académie de Nantes a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 885,48 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les fautes alléguées :
En ce qui concerne le supplément familial de traitement :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. () Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. (). ".
3. Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. () ".
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a formé, le 26 août 2017, une demande de supplément familial de traitement au titre de ses deux enfants, auprès du recteur de l'académie de Nantes, et que ce supplément ne lui a pas été versé au cours de sa période d'engagement. Si le recteur fait valoir que Mme A n'a pas transmis les justificatifs nécessaires à la liquidation du supplément familial de traitement, notamment son livret de famille, les extraits d'acte de naissance et les certificats de scolarité de ses enfants, il ne résulte pas de l'instruction que ces justificatifs, non mentionnés sur le formulaire-type de demande rempli par la requérante, lui auraient été demandés par l'administration.
5. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de lui verser le supplément familial auquel elle avait droit au titre de ses deux enfants, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les allocations d'aide au retour à l'emploi :
6. Il résulte de l'instruction que Mme A a, dans le formulaire à cet effet qu'elle a rempli et signé le 16 mai 2018, à la fois exprimé la volonté de renouveler son contrat à durée déterminée pour l'année 2018-2019 et le fait qu'elle n'était pas sûre de renouveler ce contrat, souhaitant suivre une formation avec Pôle emploi. Au regard de cette ambiguïté, le recteur ne saurait, contrairement à ce que soutient la requérante, être regardé comme ayant commis une faute en considérant que cette dernière ne souhaitait pas renouveler son contrat et en indiquant en conséquence sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, que le motif de rupture de ce contrat était une rupture anticipée à l'initiative du salarié. En outre, il est constant que l'administration a finalement rectifié ce motif en novembre 2018, cette modification faisant suite, ainsi qu'il résulte de l'instruction, à la transmission par l'agence Pôle emploi de Laval d'un justificatif de formation concernant la requérante, le 15 novembre 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l'Etat peut seulement être engagée en raison de l'absence de versement du supplément familial de traitement à Mme A pendant sa période d'engagement en contrat à durée déterminée.
Sur les préjudices :
8. En premier lieu, le préjudice financier subi par Mme A correspond au montant du supplément familial de traitement qui aurait dû lui être versé pendant son contrat à durée déterminée, entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018. L'état de l'instruction ne permettant toutefois pas de déterminer le montant de la somme à laquelle elle pouvait prétendre, il y a donc lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé au versement de ses droits.
9. En second lieu, si Mme A soutient également avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, ces derniers ne sont toutefois pas établis.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à obtenir une indemnité totale, pour le préjudice financier qu'elle a subi, correspondant au montant du supplément familial de traitement qui aurait dû lui être versé pendant son contrat à durée déterminée, entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, date de réception de sa demande indemnitaire par le recteur de l'académie de Nantes.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première dois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 11 mars 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 janvier 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A, une somme correspondant au montant du supplément familial de traitement qui aurait dû lui être versé pendant son contrat à durée déterminée, entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019. Les intérêts échus à compter du 14 janvier 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.
La rapporteure,
L. C
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_1902545_20220802
Données disponibles
- Texte intégral