TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902555_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par un jugement nos 1902555 et 1903375 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Rouen, statuant avant dire droit, a prescrit une expertise au contradictoire de l'office public de l'habitat de la Seine-Maritime, de la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort, de la société Demibat et de la société Ravalext relativement aux désordres affectant les façades de l'immeuble d'habitation dit " E du Bois ", rue du Bois Champion, à Montivilliers (76290). Par une ordonnance du 10 février 2022, le président du tribunal administratif de Rouen a désigné M. B C en qualité d'expert. II. Sous le n° 1902555, par une lettre enregistrée le 16 novembre 2022, M. C demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société Axa France IARD et à la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Par une lettre enregistrée le 21 novembre 2022, la société Demibat, représentée par Me Bourget, déclare n'avoir pas d'observation à formuler sur la demande de l'expert. III. Sous le n° 1903375, par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, la société Ravalext et la SMABTP, assureur de la société Ravalext et intervenant volontaire dans l'instance, représentées par Me Canton, demandent au tribunal de donner acte de cette intervention volontaire et d'étendre les opérations d'expertise à la société Axa France IARD. Elles soutiennent que le juge des référés avait, dans le cadre de la précédente expertise, étendu les opérations d'expertise au contradictoire de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société RV Peinture. Par une lettre enregistrée le 16 novembre 2022, M. C demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la SMABTP et à la société Axa France IARD. Par une lettre enregistrée le 21 novembre 2022, la société Demibat, représentée par Me Bourget, déclare n'avoir pas d'observation à formuler sur la demande de l'expert. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme D, - et les observations de Me Carluis substituant Me Canton, représentant la société Ravalext et la SMABTP. Considérant ce qui suit : 1. Le tribunal administratif de Rouen, statuant avant dire droit, a prescrit une expertise au contradictoire de l'OPH de la Seine-Maritime, de la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort, de la société Demibat et de la société Ravalext relativement aux désordres affectant les façades de l'immeuble d'habitation dit " E du Bois ". 2. Rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise confiée à M. C se déroulent en présence de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ravalext, et de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société RV Peinture, les assureurs étant susceptibles, si la responsabilité des sociétés Ravalext et RV Peinture devait être retenue, de les garantir sous certaines conditions. 3. Il y a lieu ainsi de mettre dans la cause la SMABTP et la société Axa France IARD. D E C I D E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par le jugement avant dire droit du 3 février 2022 sont rendues communes et opposables à la société Axa France IARD et à la SMABTP. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'office public de l'habitat de la Seine-Maritime, à la société Demibat, à la société Ravalext, à la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort, à la société Axa France IARD ainsi qu'à la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Copie en sera adressée pour information à M. B C, expert judiciaire. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 1902555, 1903375
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA761 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1902555_20221201
TA7619 septembre 2025
DTA_1902555_20250919TA7619 septembre 2025
DTA_1903375_20250919Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_1902555_20221201
Données disponibles
- Texte intégral