TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_1902558_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2019 et 25 janvier 2021, Mme D A, M. E A et M. C A, représentés par Me Lenchantin de Gubernatis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la délibération du 29 mars 2019 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a approuvé son plan local d'urbanisme révisé ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement de leurs parcelles en espace boisé classé est illégal ;
- les dispositions du règlement fixant une emprise au sol maximale de 20% en secteur UDc ne sont pas conformes aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, la commune d'Antibes, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les requérants soient condamnés aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Lenchantin de Gubernatis, représentant les requérants, et de Me Mouakil, représentant la commune d'Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. Le plan local d'urbanisme de la commune d'Antibes a été approuvé par une délibération du 13 mai 2011. Par une délibération du 12 juillet 2012, le conseil municipal a prescrit sa révision générale. Le projet de plan révisé a été arrêté par une délibération du 6 juillet 2018 et soumis à enquête publique du 22 octobre au 23 novembre 2018. Par une délibération du 29 mars 2019, le conseil municipal a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Les requérants demandent l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ".
3. D'une part, les circonstances que les parcelles des requérants, cadastrées section HB n° 5 et 26, seraient classées en secteur UDc et entourées de constructions sont inopérantes à l'encontre de leur classement en tant qu'espace boisé classé dès lors qu'aucun principe ni aucune disposition n'interdit à un document d'urbanisme de délimiter des espaces boisés classés en zone urbaine. D'autre part, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité instituer des espaces boisés classés en application des dispositions précitées afin de pérenniser un patrimoine végétal offrant une image agréable et caractéristique de la commune, en identifiant les massifs boisés ou arbres importants sur le plan quantitatif (surface boisée importante) ou qualitatif (espèces significatives ou très vieux sujets à protéger). Il est constant que les parcelles en litige, situées dans le secteur des Terriers, sont boisées dans leur quasi-intégralité et présentent une surface de plus de 14 000 mètres carrés. Le classement de ces arbres en espace boisé classé répond donc à la volonté de protection et de préservation des boisements et des caractéristiques paysagères de la commune et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que le rapport de présentation préciserait qu'une partie des pinèdes du secteur des Terriers ne présenterait pas de qualité particulière est inopérante à l'encontre de ce classement dès lors qu'une telle qualité n'est pas exigée ni par les dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ni par le rapport de présentation qui pose un critère alternatif, quantitatif ou qualitatif. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'un classement en unité de paysage à protéger aurait été préférable, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement était possible, mais seulement de s'assurer de la légalité du classement retenu. Enfin, la circonstance que le classement en espace boisé classé de la parcelle cadastrée section HB n°27 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation est inopérante à l'encontre du même classement opéré pour les parcelles des requérants. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ce classement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / () ".
5. Il ressort de la lecture du rapport de présentation que le plan local d'urbanisme révisé doit proposer un modèle urbain moins consommateur d'espace, que des solutions aux besoins de logement devront être recherchées dans les sites pressentis de renouvellement urbain tels que les Terriers et que dans les secteurs stratégiques, des densités significatives permettront une production importante de logements. Toutefois, le rapport de présentation précise également que le modèle urbain doit être plus en adéquation avec la protection de la qualité urbaine, environnementale et paysagère, que le plan local d'urbanisme devra permettre la poursuite de l'urbanisation, tout en veillant à protéger l'identité du cadre de vie et préserver le cadre paysager remarquable, et devra répondre au besoin de logement de façon nuancée, en veillant à une bonne intégration des constructions et à la qualité urbaine et paysagère. Par suite, il n'existe pas de contradiction entre les dispositions du règlement autorisant une emprise au sol maximale des constructions de 20% en secteur UDc et le rapport de présentation. Il suit de là que la première branche du moyen tirée de l'illégalité de ces dispositions doit être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
7. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. En l'espèce, il ressort de la lecture du projet d'aménagement et de développement durables que celui-ci fixe une orientation n°1 en vue d'" assurer un développement et un aménagement du territoire harmonieux ", une orientation n°2 en vue de " conforter une offre en logements équilibrée dans un environnement qualitatif durable " et prévoit dans une orientation n°6 que le plan local d'urbanisme fixera des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Pour mettre en œuvre ces orientations, le PADD précise que le plan local d'urbanisme favorisera la poursuite du développement urbain dans les secteurs à enjeux du plan de 2011 et notamment Les Terriers et le renouvellement urbain des espaces stratégiques d'aménagement notamment le secteur nord des Terriers. Toutefois, en parallèle, le PADD précise au titre de l'orientation n°1 que le plan local d'urbanisme promouvra la nature en ville en confortant et ajustant l'équilibre entre bâti et végétal et devra aménager des espaces de respiration afin de limiter les effets d'ilots de chaleur et les pics de pollution. Par ailleurs au titre de l'orientation n°2, il prévoit également que le plan local d'urbanisme devra concilier la production de logements avec la qualité urbaine, favoriser la production et la requalification de logements à partir du bâti existant et offrir la possibilité d'édifier des formes d'habitat alternatives tout en veillant à leur bonne insertion paysagère et urbaine. Enfin au titre de l'orientation n°5, qui vise à assurer une gestion dynamique du patrimoine naturel, il préconise notamment que le plan local d'urbanisme lutte contre l'imperméabilisation des sols. Par suite, en fixant à 20% l'emprise au sol maximale en secteur UDc, le règlement est cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable qui préconisent le développement urbain tout en veillant à l'équilibre entre bâti et végétal, à l'insertion paysagère et la lutte contre l'imperméabilisation des sols. Il suit de là que la deuxième branche du moyen tirée de l'illégalité de ces dispositions doit également être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens.
11. Aucun dépens n'a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Antibes ne peuvent donc qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et MM. A est rejetée.
Article 2 : Mme et MM. A verseront à la commune d'Antibes une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Antibes présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. E A, à M. C A et à la commune d'Antibes.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La rapporteure,
Signé
N. B
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_1902558_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel