TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA59 · 1ère Chambre — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_1902569_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 mars 2019, le 29 avril 2019, le 12 juillet 2019, le 13 septembre 2019, le 15 octobre 2019, le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Mougel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer les divers postes de préjudices subis et imputables à l'accident de service survenu le 13 août 2018 ; 2°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice personnel lié à cet accident de travail ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, sursis à statuer et diligenté une expertise notamment sur la nature et l'étendue des préjudices personnels subis par l'intéressé. Le rapport de l'expert a été déposé le 14 mars 2022. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, M. B demande la condamnation de la commune de Dunkerque à lui verser une indemnité de 165 500 euros en réparation des préjudices personnels subis et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dunkerque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le déficit fonctionnel temporaire subi entre le 18 décembre 2018 et le 19 février 2022 doit être réparé par le versement d'une indemnité de 20 500 euros ; - les souffrances endurées évaluées à 4 sur une échelle de 7, doivent être indemnisées à hauteur de la somme de 20 000 euros ; - le déficit fonctionnel permanent fixé à 40% doit être réparé par l'allocation d'une somme de 125 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la commune de Dunkerque, représentée par Me Leupe, demande au tribunal de ramener les prétentions de M. B à de plus justes proportions. Par ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 22 juin 2022 par laquelle le magistrat chargé du suivi des expertises du tribunal administratif de Lille a liquidé et taxé à la somme de 2 016 euros les frais de l'expertise réalisée par le docteur A. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergerat, rapporteure ; - et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les préjudices : 1. Il résulte de l'instruction que M. B a été victime, le 13 août 2018, d'un accident reconnu imputable au service, au sein des ateliers municipaux des services techniques de la commune de Dunkerque. Il résulte des trois expertises menées le 19 décembre 2018, le 16 octobre 2019 et le 3 mars 2022 qu'il a glissé sur le carrelage de l'atelier, a reçu un coup au niveau de l'occiput et a été retrouvé gisant sur le sol par les pompiers. Il a été conduit aux urgences où deux scanners cérébral et du rachis cervical n'ont montré ni hémorragie, ni fracture. Si aucune complication neurologique n'a été constatée lors d'un bilan réalisé deux mois après cet accident, il a par la suite souffert de céphalées et de vertiges, ainsi que de troubles dépressifs. L'expertise réalisée le 16 octobre 2019 indique que la composante dépressive connaît une aggravation et que le syndrome est devenu majeur. Toutefois, cette expertise distingue les troubles psychiques d'ordre post-traumatique, qui s'amenuisent, des symptômes compulsifs à relier à une personnalité obsessionnelle-compulsive préalable. L'expert en conclut que l'évolution de l'état de santé psychique de M. B n'est plus uniquement en relation avec l'accident de service mais également avec les aspects de type obsessionnels-compulsifs de l'organisation de sa personnalité, que l'état, consécutif à l'accident de service, peut être considéré comme consolidé au 17 septembre 2019 et que les séquelles observées en lien avec l'accident de service justifient une incapacité permanente partielle de 15 %. En outre, il résulte de l'avis de la commission de réforme du 10 janvier 2020, consultée dans le cadre de la demande de reconnaissance de l'imputabilité de l'accident de service, que la consolidation de l'état de santé de M. B, résultant de l'accident du 13 août 2018 a été fixée au 17 septembre 2019. Enfin, il résulte de l'expertise du 3 mars 2022 qui procède notamment à la détermination des préjudices personnels subis par le requérant, que ce dernier a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel résultant de problèmes d'ordre psychologique, en l'absence d'autres conséquences objectives du traumatisme crânien léger, de souffrances endurées temporaires, qui relèvent essentiellement de souffrances d'ordre psychologique. Il a également subi un déficit fonctionnel permanent qui procède d'un syndrome dépressif post-traumatique évalué entre 10 et 15 % et de troubles de la personnalité préexistant avec des traits de personnalité manifestement " obsessionnels et phobiques ", évalués à 30 % dont l'imputabilité au traumatisme crânien est considérée comme fortement contestable. 2. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'accident de service du 13 août 2018 a entraîné des conséquences physiques et psychologiques pour M. B. Si les conséquences physiques ont été mineures, les impacts psychiques se sont aggravés progressivement entre 2018 et 2022. Toutefois il résulte clairement des expertises du 16 octobre 2019 et du 3 mars 2022 que seule une partie de l'état psychique de M. B, le syndrome dépressif post-traumatique, trouve son origine directe et certaine dans l'accident de service du 13 août 2018, les autres troubles psychiques relevant d'un état antérieur de l'intéressé. En outre, il résulte de l'expertise du 16 octobre 2019 et de l'avis de la commission de réforme du 10 janvier 2020 que la consolidation de l'état de santé de M. B doit être fixée au 17 septembre 2019. 3. En premier lieu, il résulte de l'expertise du 3 mars 2022 que le déficit fonctionnel temporaire, résultant essentiellement des problèmes d'ordre psychologique dont souffre M. B à la suite de l'accident de service, a été évalué de classe II à III. Dès lors, le taux de 35 % pourra être retenu et, en tenant compte de la consolidation de l'état de santé de M. B fixée au 17 septembre 2019, celui-ci ne peut prétendre à une indemnisation jusqu'au 19 février 2022. Dans ces conditions, au regard du barème d'indemnisation de l'office national de l'indemnisation des accidents médicaux, au terme d'une juste appréciation, le préjudice subi par l'intéressé du 13 août 2018 au 17 septembre 2019 pourra être évalué à la somme de 3 000 euros. 4. En deuxième lieu, M. B demande la réparation des souffrances endurées évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l'expertise du 3 mars 2022. Il résulte de l'expertise que ces souffrances résultent de son état psychique. Ainsi, l'indemnité due au requérant par la commune de Dunkerque s'élève, au terme d'une juste appréciation, à la somme de 7 000 euros. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que si M. B souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 40 %, seule une partie de son état de santé est en lien direct et certain avec l'accident de service du 13 août 2018. Il résulte des expertises du 16 octobre 2019 et du 3 mars 2022 que cette part imputable à l'accident de service peut être évaluée à 15 %. Dans ces conditions, M. B, âgé de 46 ans à la date de consolidation de son état de santé, peut prétendre à une indemnité d'un montant de 40 000 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dunkerque doit être condamnée à verser à M. B une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices personnels consécutifs à l'accident de service du 13 août 2018. 7. Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 016 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Dunkerque. 8. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune de Dunkerque est condamnée à verser à M. B une indemnité de 50 000 euros. Article 2 : La commune de Dunkerque supportera les frais d'expertise exposés devant le tribunal, liquidés à la somme de 2 016 euros. Article 3 : La commune de Dunkerque versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Dunkerque. Copie en sera adressée pour information au docteur A. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perdu, présidente, - Mme Bergerat, première conseillère, - M. Fabre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. La rapporteure, signé S. BERGERAT La présidente, signé S. PERDULa greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA592 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902569_20220802