TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902577_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 11 mars 2019 Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du grand Ouest a refusé de faire droit à sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2013. Elle soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de la NBI, dès lors qu'elle satisfait aux critères d'éligibilité définis par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative mais uniquement à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration, sont irrecevables ; - la requête, tardive et dépourvue de moyens, est irrecevable ; - la créance résultant des sommes demandées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2014 est prescrite ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est éducatrice titulaire de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 4 mars 2003, affectée au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) Maine-Anjou depuis le 1er septembre 2013. Par un courrier du 4 octobre 2018, enregistré par l'administration le 18 octobre 2018, Mme B a demandé au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du grand Ouest le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2013. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence de l'administration. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette décision implicite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". 3. En l'espèce, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait procédé à une demande de paiement, un recours ou autre forme de communication tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire avant le 4 octobre 2018, date du courrier qu'elle a, ainsi qu'il a été dit au point 1, adressé à l'administration. La prescription résultant des dispositions précitées de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 n'a donc pas été interrompue. Par suite, la créance dont se prévaut Mme B sur l'administration au titre de la nouvelle bonification indiciaire est en tout état de cause prescrite pour les années antérieures au 1er janvier 2015. 4. En second lieu, aux termes du I° de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret ". Ces fonctions comprennent, selon l'annexe à ce décret : " () Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". 5. Il résulte des dispositions précitées du décret du 14 novembre 2001 que les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d'affectation se situe dans un quartier prioritaire de la ville ou s'ils interviennent dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. 6. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. 7. En l'espèce, Mme B ne produit aucun élément pour démontrer qu'elle exerce ses fonctions dans le ressort d'un contrat local de sécurité, ni même qu'elle prend en charge des mineurs issus de quartiers situés dans le ressort territorial d'un tel contrat. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est illégale. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Tiger-Winterhalter, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, L. A La présidente, N. TIGER-WINTERHALTERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902577_20220719
Données disponibles
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