TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_1902581_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2019 et 19 juillet 2019, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 16 novembre 2018 contre la décision du 25 octobre 2018 du centre expert des ressources humaines et de la solde rejetant sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 à compter du 30 mars 2018, date de la conclusion de son pacte civil de solidarité. Il soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps en créant une discrimination entre les agents mariés et les agents pacsés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2019 et 5 septembre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors d'une part qu'elle ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision et, d'autre part, qu'elle ne contient aucun moyen ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; - le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, caporal-chef au sein de l'armée de terre, a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 30 mars 2018. Le 18 octobre 2018, l'intéressé a sollicité au titre de son PACS l'attribution d'une indemnité pour charge militaire (ICM) au taux particulier n°1. Par décision du 25 octobre 2018, le centre expert des ressources humaines et de la solde a rejeté cette demande. Le 16 novembre 2018, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission des recours des militaires. Ce recours a été rejeté par la ministre des armées le 15 février 2019. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 susvisé : " L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office () / 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires : " Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. / Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans () peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille () ". 3. D'une part, l'article 3 précité de ce décret, issu de l'article 6 du décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011, subordonne l'attribution de l'indemnité pour charges militaires, au taux particulier, à la condition, s'agissant des militaires liés par un pacte civil de solidarité, que ce dernier ait été conclu depuis au moins deux ans. Le pacte civil de solidarité de M. A ayant été conclu depuis moins de deux ans, il ne pouvait prétendre, pour la période en litige, au versement de l'indemnité au taux particulier. 4. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. En l'espèce, la différence de traitement instituée par le décret du 10 janvier 2011 n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard des différences existant entre le régime juridique du mariage et celui du pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la condition de durée de deux ans de pacte civil de solidarité instituée par ces dispositions méconnaîtrait le principe d'égalité au regard de la situation des militaires mariés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_1902581_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel