TA773ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA77 · 3ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1902591_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2019 et 30 janvier 2020, la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARL) Iprobat Ingenierie, représentée par Me Carsus, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 19 février 2013 au 31 août 2014, en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL ARD sur le fondement de l'article 1724 quater du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision en date du 29 janvier 2019 rejetant sa réclamation préalable ne répond pas aux arguments qu'elle avait soulevés et est entachée d'un défaut de motivation ; - l'avis de mise en recouvrement en date du 22 septembre 2016 méconnaît les dispositions des articles L. 256, R. 256-1 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales ; - elle a bien respecté son obligation de vigilance à l'encontre de son sous-traitant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2019 et 5 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision de rejet de la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL ARD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 19 février 2013 au 31 août 2014, à la suite de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification du 3 juin 2015. Par un courrier du 6 août 2015, l'administration a demandé à la SARL Iprobat Ingénierie, en sa qualité de donneur d'ordre, de justifier que la SARL ARD lui avait remis les documents prévus par les dispositions de l'article D. 8222-5 du code du travail, auquel la requérante a répondu le 7 septembre suivant. Par un avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2016, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Nanterre a mis à la charge de l'intéressée une somme de 25 496,51 euros en sa qualité de responsable solidaire du paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SARL ARD en vertu des dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail. La réclamation présentée le 4 octobre 2016 a été rejetée par décision du 29 janvier 2019. Par la présente requête, la SARL Iprobat Ingenierie sollicite la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2016 au titre de sa responsabilité solidaire. Sur la responsabilité solidaire : 2. D'une part, aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : " Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ". L'article L. 8222-1 du code du travail prévoit que toute personne qui conclut un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce est tenue de vérifier, lors de la conclusion de ce contrat et périodiquement jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte de certaines obligations déclaratives et formalités exigées par la législation du travail. Aux termes de l'article L. 8222-2 du même code : " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale () ". Enfin, aux termes de l'article L. 8222-3 du même code : " Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ". 3. Par la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous la réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 8222-5 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2012 : " La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13 () ". 5. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision du 21 janvier 2019 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable n'a pas répondu à l'ensemble des arguments qu'elle avait présentés et serait entachée d'un défaut de motivation, les éventuelles irrégularités susceptibles d'entacher une telle décision sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge au titre de sa responsabilité solidaire. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications () ". Aux termes de l'article R. 256-2 du même livre : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement () ". 7. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. 8. La requérante soutient qu'elle n'a pas reçu les documents attestant des rectifications opérées auprès de la société ARD et ne peut donc pas assurer valablement sa défense en raison de la carence des pièces qui auraient dû lui être fournies à l'appui de l'avis de mise en recouvrement. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l'avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d'imposition menée à l'encontre du débiteur principal. Il appartient seulement à l'administration de produire à la demande de la société dont la responsabilité solidaire est mise en cause l'ensemble des documents visés au point précédent. 9. Il résulte de l'instruction que la société requérante a obtenu, sur sa demande, dans le cadre de la procédure contentieuse la copie de la proposition de rectification du 3 juin 2015 relative à la vérification de comptabilité de la SARL ARD, ainsi que la copie du procès-verbal de travail dissimulé du 2 juin 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 256, R. 256-1 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, pour l'application de l'article 1724 quater du code général des impôts, l'obligation de vérification incombant au donneur d'ordre naît à la conclusion du contrat et dure jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci. Cette obligation est méconnue pour la totalité de cette période si le donneur d'ordre n'effectue pas l'une des vérifications périodiques qui lui incombe. En cas de manquement à cette obligation de vérification, la solidarité de paiement couvre toute la durée du contrat au cours de laquelle a été constatée une infraction aux dispositions relatives au travail dissimulé. 11. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la requérante n'a pas été en mesure de produire les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale au titre des mois d'avril et d'octobre 2013 et n'a donc pas satisfait à son obligation de vigilance telle que prévue au point précédent. D'autre part, dans le cadre de la proposition de rectification du 3 juin 2015 et du procès-verbal de travail dissimulé du 2 juin 2016, il est fait état de règlements par la requérante à la société ARD sur la période du 19 février au 31 décembre 2013 d'une somme de 104 387,74 euros pour un chiffre d'affaires de cette dernière société correspondant au cumul des encaissements bancaires sur cette période de 2 503 246 euros, soit 4,17 %, et sur la période du 1er janvier au 31 août 2014 d'une somme de 5 441,80 euros pour un chiffre d'affaires de 1 739 538 euros, soit 0,31 %. Les circonstances qu'elle aurait sollicité lesdites attestations à la SARL ARD et mis fin à ses relations contractuelles avec cette dernière au 31 décembre 2013 en l'absence de production de celles-ci, qu'elle ne peut être sanctionnée pour des fautes et négligences commises par la SARL ARD et que procès-verbal de travail dissimulé est intervenu près de trois ans après la fin des contrats de sous-traitance ne suffisent pas à remettre en cause le principe de cette responsabilité solidaire. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'accomplissement de l'obligation de vigilance qui lui incombait sur l'intégralité de la période pendant laquelle la société ARD a accompli des missions de sous-traitance à son bénéfice. C'est donc à bon droit que l'administration a mis en jeu la responsabilité solidaire de la requérante au paiement d'une quote-part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à l'encontre de la SARL ARD. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer au titre de sa responsabilité présentées par la SARL Iprobat Ingenierie doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Iprobat Ingenierie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Iprobat Ingenierie et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, P. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°°1902591
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902591_20221125
Données disponibles
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