TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_1902592_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2019, M. A B, représenté par Me Ciaudo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 mars 2019 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF), responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) du centre pénitentiaire Sud-Francilien, a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient prescrits les soins préconisés par l'expert judiciaire, dans son rapport du 30 août 2018 ; 2°) d'enjoindre au GHSIF de prescrire, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les soins préconisés par le rapport expertise précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît des dispositions de l'article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et des articles D. 368, R. 57-8-1 et D. 383 du code de procédure pénale. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice, indique que le litige relève de la compétence du service public hospitalier, plus particulièrement du centre hospitalier responsable de l'UCSA du centre pénitentiaire Sud-Francilien, et non de l'administration pénitentiaire, laquelle ne peut être mise en cause dans le cadre de la présente instance. La requête a été communiquée, le 23 juillet 2021, au groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF), qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite, le 12 janvier 2023, de produire un mémoire dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une lettre du 12 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er mars 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 30 mars 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été incarcéré au centre pénitentiaire du Sud Francilien le 19 décembre 2018. Par un courrier du 2 janvier 2019, adressé à l'autorité responsable de l'unité de consultations de soins ambulatoires (UCSA) assurant la prise en charge des personnes détenues dans cet établissement pénitentiaire, il a demandé que lui soient prescrits les soins préconisés par le médecin expert désigné par ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 8 septembre 2017, dans son rapport du 30 août 2018. Le silence gardé par l'administration sur sa demande, réceptionnée le 2 janvier 2019, a fait naître, le 2 mars 2019, une décision implicite de refus du directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF), établissement public de santé de rattachement de l'UCSA située au sien de l'établissement pénitentiaire. Le requérant demande, à titre principal, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors applicable, désormais codifié partiellement à l'article L. 322-1 du code pénitentiaire : " La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé dans les conditions prévues par le code de la santé publique. / La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. () ". L'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique prévoit que : " Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ; () ". Et, aux termes des dispositions alors applicables de l'article D. 368 du code de procédure pénale : " Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les centres hospitaliers, dont dépendent les unités sanitaires chargées de soigner les détenus des établissements pénitentiaires, alors dénommées Unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), ont l'obligation de veiller à la continuité des soins nécessités par l'état de santé des personnes incarcérées. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des conclusions du rapport d'expertise judiciaire cité au point 1, établi le 30 août 2018 par un médecin chirurgien, que M. B est atteint d'une pathologie des membres inférieurs marquée par un syndrome de " pieds plats bilatéraux majeurs ", se traduisant par une boiterie et des douleurs importantes, et a fait l'objet par le passé de soins en milieu carcéral. L'expert médical a conclu que la pathologie de l'intéressé présente une évolution défavorable avec un début de tendinite d'Achille qui, en l'absence de traitement, entraînerait la rétractation du tendon d'Achille et une aggravation de la gêne fonctionnelle subie par le patient. Le même expert, indiquant le caractère réversible de cette évolution sous réserve d'un traitement adapté, a préconisé trois mesures. Celles-ci tiennent, en particulier, à l'accès de M. B à des soins de rééducation, l'expert ayant estimé que l'absence de mise en œuvre de soins prescrits à cet égard en 2015 avait contribué à la dégradation de son état de santé. Ont également été recommandés un équipement en genouillères rotuliennes sans armature métallique, afin de faciliter le port de celles-ci nonobstant le passage des portiques de sécurité, ainsi qu'un soutien psychologique. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les soins ainsi préconisés, fin août 2018, n'aient pas été nécessaires afin d'assurer l'état de santé présenté par M. B à la date de la décision en litige, du 2 mars 2019, alors d'ailleurs que ceux-ci correspondent, par leur nature même, à une prise en charge s'inscrivant dans la durée, et qu'en outre la pathologie du requérant, d'origine congénitale, l'affecte depuis de nombreuses années sans avoir pu être traitée par intervention chirurgicale. 6. D'autre part, M. B soutient qu'à réception du rapport d'expertise précité, il a vainement demandé à accéder aux soins dont la mise en place était recommandée, cependant que, postérieurement à son transfert au centre pénitentiaire du Sud Francilien, sa situation n'a pas changé, celui-ci ne bénéficiant toujours pas des soins en question. Une copie de cette requête a été communiquée le 23 juillet 2021 au groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF) qui a été mis en demeure de produire un mémoire, le 12 janvier 2023, ce dont il a accusé réception le lendemain. Cette mesure est restée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par le requérant ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le GHSIF doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les soins en litige ne seraient au nombre de ceux dont la prise en charge est garantie par les dispositions de l'article 46 de la loi pénitentiaire, précité, dont il incombait au GHSIF de veiller à ce que M. B en bénéficie. D'ailleurs, l'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées, qualifie ses préconisations de solutions " simples ", ayant vocation à endiguer une dégradation de l'état de santé du requérant intervenue dans un contexte de prise en charge médicale, au sein de l'UCSA précédemment fréquenté par celui-ci, qu'il a estimé empreint de maltraitance. 7. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, en lui refusant le bénéfice des soins appropriés à son état, est entachée d'erreur de droit, en méconnaissance des dispositions visées au point 2. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du directeur du GHSIF née le 2 mars 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () " ; 10. Il résulte de l'instruction, notamment des observations et de la fiche pénale produites par le ministre de la justice, que l'incarcération de M. B a pris fin le 6 novembre 2019, date de levée d'écrou et de libération de ce dernier. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au GHSIF de prescrire les soins préconisés par l'expert médical désigné par le tribunal administratif d'Orléans. Les conclusions présentées par le requérant à cet égard, aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF) née le 2 mars 2019 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF), au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée, pour information, au centre pénitentiaire du Sud Francilien. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_1902592_20230525
Données disponibles
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