TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1902595_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2019 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 octobre 2021, 9 juin 2023, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant des sommes versées en exécution des engagements de caution, l'administration a accepté de prononcer le dégrèvement intégral des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; les cotisations supplémentaires au titre des années 2015, 2016 et 2017 remettent en cause cette précédente appréciation dont elle se prévaut en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; compte tenu de l'annulation de la cession des titres en 2003 par le juge civil, seule leur qualité de salarié doit être prise en considération et leurs salaires revêtaient un caractère normal ; l'administration n'a pas pris en compte le revenu net global du foyer fiscal qui était insuffisant de 2004 à 2014 pour permettre l'imputation complète des versements laissant à la fin de ces années subsister un déficit reportable dans la catégorie des " traitements et salaires " ; - s'agissant des revenus fonciers liés à deux logements locatifs, ils ont pu déduire à bon droit des dépenses afférentes à ces deux logements dès lors qu'elle ne se réserve pas la jouissance de ces biens qui sont à la disposition de tout locataire souhaitant en assurer la remise en état ; ces logements ont été affectés à la location ; - s'agissant des charges liées à l'immeuble historique " Le château de la Ribeyre " constituant leur résidence principale ; elle entend se prévaloir, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du courrier du 25 mai 1989 du directeur régional des impôts fixant les principes de calcul et montants de charges déductibles ; les charges et dépenses restent identiques à celles examinées en 1989 ; elle produit les taxes foncières des années 2015, 2016 et 2017, les factures liées à des travaux d'entretien, à des dépenses de chauffage, à la fourniture d'électricité, aux soins dispensés à l'un des chiens, aux cotisations d'assurance de l'immeuble pour les mêmes années et à des réparations effectuées sur l'immeuble ; les dépenses d'entretien et de menues réparations ne sont pas les conséquences de sinistres qui auraient fait l'objet d'un remboursement par leur assureur ; les factures de 303,60 euros du 22 janvier 2015, de 162,94 euros du 29 mai 2015, de 183,65 euros et de 166,95 euros du 9 septembre 2017, de 155,52 euros du 8 octobre 2015 constituent une opération d'entretien de la toiture sans lien avec un sinistre ; la facture de 275 euros établie par la société Allo Plombier du 28 mai 2015 correspond non pas à une opération d'entretien mais une opération de réparation après sinistre ; les factures de fioul participent à l'entretien et à la préservation des parties classées de l'immeuble au même titre que les factures d'entretien de la chaudière qui ont été admises par l'administration ; il en va de même des factures d'électricité et des dépenses relatives aux deux chiens de garde. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2020 et 24 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2023. Par une lettre du 8 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et relatives aux charges foncières afférentes à leur résidence principale classée monument historique à hauteur du dégrèvement, en droits et pénalités, prononcé le 24 mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme indique n'avoir pas d'observation à formuler sur le moyen d'ordre public. Le mémoire, enregistré le 22 juin 2023, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme n'a pas été communiqué. Le mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, présenté par Mme A n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, domiciliés à Cournon d'Auvergne, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause, au titre des années 2015, 2016 et 2017, la déductibilité du revenu global du foyer fiscal de sommes versées au titre de l'exécution d'engagements de caution ainsi que de charges au titre des revenus fonciers résultant de deux biens immobiliers non loués et de charges foncières relatives à leur résidence principale classée au titre des monuments historiques. En conséquence, M. et Mme A ont été assujettis, suivant la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi qu'à la majoration de 10% prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. Mme A, dont l'époux est décédé en cours d'instance, demande la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 24 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes auxquelles M. et Mme A ont été assujettis à concurrence de 1 159 euros au titre de l'année 2015, de 1 428 euros au titre de l'année 2016 et de 1 944 euros au titre de l'année 2017. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la déduction des sommes versées au titre de l'exécution d'engagements de caution : 3. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut () sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ". En vertu de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ". 4. En vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté. 5. Mme A soutient que le revenu net global du foyer fiscal était insuffisant de 2004 à 2014 pour permettre l'imputation complète des versements laissant à la fin de ces années subsister un déficit reportable dans la catégorie des " traitements et salaires ". 6. En 1992, M. et Mme A se sont portés cautions en qualité de dirigeants salariés respectivement des sociétés Présidence et Sofipro en garantie de prêts bancaires accordés à ces deux sociétés. Ils ont porté sur leurs déclarations d'ensemble des revenus des années 2015, 2016 et 2017 les sommes de respectivement 85 000, 83 840 et 82 000 euros versées en exécution de ces engagements de caution au titre des charges déductibles de leur revenu global. Après avoir calculé la part déductible des sommes versées en exécution des engagements de caution à la somme de 526 864 euros représentant le triple de la rémunération annuelle à laquelle M. et Mme A pouvaient prétendre, l'administration a constaté que ces derniers ne pouvaient déduire aucune somme à ce titre en 2015, 2016 et 2017 dès lors que le montant cumulé des sommes portées en déduction dans les déclarations avait atteint la limite de 526 864 euros en 2007 et que le cumul des montants admis en déduction avait atteint cette même limite à compter de l'année 2013. En l'absence de contestations sérieuses des constatations de l'administration, celle-ci a pu, à bon droit, refuser d'admettre en déduction du revenu global, au titre des années 2015, 2016 et 2017, les montants reportés sur les déclarations de revenus de M. et Mme A au titre de l'exécution des engagements de caution. 7. Si M. et Mme A font valoir que, par un arrêt du 29 janvier 2003, la cour d'appel de Riom a annulé l'acquisition des actions des deux sociétés à laquelle ils avaient procédé en 1990 et qu'ainsi ils ont perdu la qualité d'actionnaires de ces sociétés mais en sont restés salariés, cette circonstance n'a pas d'incidence sur les conditions de déduction des sommes versées en exécution d'un engagement de caution dès lors qu'il n'est pas contesté que M. et Mme A ont conservé la qualité de dirigeants salariés des sociétés Présidence et Sofipro au titre des années en litige. 8. Mme A soutient que l'administration a accepté de prononcer le dégrèvement intégral des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A avaient été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 et que les rectifications au titre des années 2015, 2016 et 2017 remettent en cause cette précédente appréciation dont elle se prévaut en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 9. Si, par deux décisions du 9 septembre 2010, la direction régionale des finances publiques du Puy-de-Dôme a prononcé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de la déductibilité de sommes versées dans le cadre de l'exécution d'engagement de caution auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, il n'est pas contesté que ces décisions ne sont assorties d'aucune motivation de sorte qu'elles ne peuvent s'analyser comme une prise de position de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, les rehaussements en litige ne remettent pas en cause, dans leur principe, la déduction des sommes versées dans le cadre de l'exécution d'engagement de caution mais les plafonnents au triple de la rémunération annuelle de M. et Mme A. En ce qui concerne la déductibilité des charges afférentes à deux logements locatifs : 10. Aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement. 11. La requérante soutient que s'agissant des revenus fonciers liés à deux logements locatifs, les charges afférentes à ces deux logements pouvaient être déduites dès lors que ceux-ci étaient à la disposition de tout locataire souhaitant en assurer la remise en état. 12. L'administration fiscale a remis en cause, au titre des années 2015, 2016 et 2017, la déduction de charges des revenus fonciers concernant un appartement situé rue du Pré l'Abbé à Chamalières et une maison située avenue de la République à Pérignat-lès-Sarliève dont M. et Mme A sont propriétaires en relevant que ces biens ne faisaient l'objet d'aucune location. En se bornant à soutenir que ces logements nécessitent des travaux et sont à la disposition de tout locataire qui souhaiterait en assurer la remise en état, Mme A n'apporte aucune preuve que ces locaux ont été offerts à la location au titre des années en litige ni que des diligences ont été accomplies en vue de permettre une mise en location. Par suite, la requérante ne pouvait, en application du II de l'article 15 du code général des impôts, déduire des revenus imposables du foyer fiscal les charges en litige. En ce qui concerne les charges foncières relatives à la résidence principale : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 13. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, () ". Aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : " Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I ". Aux termes de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts : " I.- Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. / Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. () ". 14. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où seules certaines parties du monument ont été classées ou inscrites, ne sont déductibles à ce titre que les dépenses se rapportant à des travaux, des fournitures ou des services qui sont nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées ou inscrites, soit que ces travaux concernent directement ces parties du monument, soit qu'ils soient rendus indispensables à leur préservation par l'état général de l'immeuble. Il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de son revenu global. Il peut le faire par la production de tout document, notamment d'attestations émanant des services chargés de l'architecture et du patrimoine à la condition, toutefois, que ces documents décrivent, avec une précision suffisante, la nature des travaux ainsi que leur lien avec les parties classées ou inscrites. Dans l'hypothèse où le contribuable produit une telle attestation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'établir que les charges en cause ne sont pas déductibles. 15. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A sont propriétaires d'une résidence principale, le château de la Ribeyre, non ouvert au public, dont certains papiers peints, deux cheminées et un escalier sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'administration fiscale a constaté que, malgré l'envoi de deux demandes de renseignements, M. et Mme A n'avaient transmis aucun justificatif relatif aux frais d'administration et de gestion, aux dépenses spécifiques aux monuments historiques concernant des frais de garde y compris l'entretien des chiens, aux dépenses de chauffage, et a donc remis en cause les charges ainsi déduites à tort des revenus fonciers. Comme il a été dit au point 2, l'administration fiscale a admis, en cours d'instance et à la suite de la production de justificatifs, le caractère déductible à hauteur de 50% de la taxe foncière au titre des années 2015, 2016 et 2017, des factures relatives à la pose d'un chauffe-eau en 2015 et des factures relatives à l'entretien de la chaudière en 2016 et 2017 et a rejeté les autres dépenses ayant donné lieu à la production de factures 16. En premier lieu, Mme A soutient que la facture du 1er décembre 2015 relatif à des " travaux de peinture en rénovation suite sinistre " d'un montant de 897 euros hors taxe, les factures des 22 janvier, 29 mai, 9 septembre et 8 octobre 2015 relatives à la recherche de fuites et petites réparations sur toiture d'un montant respectif de 303,60 euros, de 162,94 euros, de 183,65 euros et de 155,52 euros, la facture du 24 septembre 2015 d'un montant de 198 euros relative à la restauration sur place de deux vitraux en losanges dégradés suite à des jets de pierres et la facture du 28 mai 2015 de 275 euros relatifs à la " détection et dépannage fuite plafond " correspondent à des dépenses d'entretien et de réparation de l'immeuble. Toutefois, elle n'établit pas, par la seule production de ces factures, que ces dépenses auraient été nécessaires à la conservation et à l'entretien des papiers peints, des deux cheminées et de l'escalier inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il en va de même concernant les dépenses de livraison de fioul et d'électricité pour lesquelles Mme A s'est bornée à produire des factures sans établir la proportion de ces dépenses qui serait affectée directement ou indirectement au maintien en l'état des éléments de l'immeuble inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. 17. En second lieu, en se bornant à produire des tickets de carte bleue portant la mention " vétérinaire ", Mme A n'établit pas que les dépenses en litige ont trait aux frais de garde de l'immeuble comprenant l'entretien de chiens. 18. En troisième lieu, en se bornant à produire des talons de chèques portant la mention " assurance GAN ", Mme A n'établit pas la réalité des dépenses engagées au titre de l'assurance de sa résidence principale. S'agissant de la doctrine administrative : 19. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de L. 80 A du livre des procédures fiscales est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 20. Mme A entend se prévaloir, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du courrier du 25 mai 1989 du directeur régional des impôts fixant les principes de calcul et montants de charges déductibles relatives à des dépenses d'entretien et de réparation de l'immeuble en litige et indique que les charges et dépenses restent identiques à celles examinés en 1989. 21. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 25 mai 1989, le directeur régional des impôts d'Auvergne a admis, dans le cadre de rehaussements au titre des années 1981 à 1984 et au vu du désistement de Mme A de l'instance engagée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en déduction en totalité les dépenses afférentes aux éléments classés, dans la limite de 70% de 50% les dépenses de grosses réparations et réparations induites, les taxes foncières et les frais de garde (y compris l'entretien des chiens) et dans la limite de 20% de 50% les dépenses de chauffage en précisant d'une part que les dépenses admises en déduction étaient celles déterminées d'après leur montant réel et d'autre part que l'abattement de 50% résultait de l'application des dispositions de l'article 41 F, 2ème alinéa, de l'annexe III au code général des impôts et que le taux de 20% pour le chauffage et 70% pour les travaux correspondaient à la quote-part des dépenses admises au titre des dispositions de l'article 156-II-1 ter du code général des impôts. Dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration a fait mention de ce courrier sans revenir sur sa teneur en relevant que Mme A ne justifiait pas des montants réels des charges générées par l'immeuble au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par suite, ce courrier du 25 mai 1989 constitue une prise de position formelle dont Mme A est susceptible, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour les années d'imposition ultérieures et tant que cette prise de position n'est pas devenue caduque ou n'a pas été rapportée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à opposer à l'administration fiscale la prise de position formelle contenue dans la décision du 25 mai 1989 pour demander la déduction des charges relatives aux dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation. 22. A ce titre, Mme A peut se prévaloir des factures de livraison de fioul au titre des dépenses de chauffage qui ont été admises en déduction du revenu global dans la proportion de 20% de 50 % des dépenses engagées à ce titre dans le courrier du 25 mai 1989, soit un montant de dépenses admises en déduction de 695,80 euros pour l'année 2015, de 641,03 pour l'année 2016 et de 717,61 euros pour l'année 2017. 23. Si Mme A produit également une facture du 28 mai 2015 de 275 euros relative à la " détection et dépannage fuite plafond " et celle du 1er décembre 2015 relative à des " travaux de peinture en rénovation suite sinistre " d'un montant de 897 euros hors taxes, des factures des 22 janvier, 29 mai, 9 septembre et 8 octobre 2015 relatives à la recherche de fuites et petites réparations sur toiture d'un montant respectif de 303,60 euros, de 162,94 euros, de 183,65 euros et de 155,52 euros et une facture du 24 septembre 2015 d'un montant de 198 euros relative à " la restauration sur place de deux vitraux en losanges dégradés suite à des jets de pierres ", elle n'établit pas que ces dépenses n'auraient pas été indemnisées par l'assurance de son immeuble. 24. Mme A ne peut se prévaloir des dépenses qu'elle a exposées à l'occasion de la fourniture d'électricité dont il ne ressort pas des termes du courrier du 25 mai 1989 qu'elles auraient été admises en déduction. 25. Elle ne peut davantage se prévaloir des dépenses liées aux frais de garde de l'immeuble comprenant notamment l'entretien des chiens en se bornant à produire des tickets de carte bleue portant la mention " vétérinaire " et des dépenses au titre de l'assurance de sa résidence principale en se bornant à produire des talons de chèques portant la mention " assurance GAN ". 26. Il résulte de ce qui précède, et sous réserve du dégrèvement prononcé, que Mme A est seulement fondée à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à concurrence de la réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 de la somme de 695,80 euros, au titre de l'année 2016 de la somme de 641,03 euros et au titre de 2017 de la somme de 717,61 euros. Sur les frais liés au litige : 27. Mme A n'établit pas avoir exposé des frais liés au litige. Par suite, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : A concurrence des sommes de 1 159 euros au titre de l'année 2015, de 1 428 euros au titre de l'année 2016 et de 1 944 euros au titre de l'année 2017, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations y afférentes. Article 2 : La base imposable à l'impôt sur le revenu de Mme A est réduite de 695,80 euros au titre de l'année 2015, de 641,03 euros au titre de l'année 2016 et de 717,61 euros au titre de l'année 2017. Article 3 : Mme A est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition décidée à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_1902595_20231222
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