TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902596_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019 au greffe du tribunal des pensions militaires d'invalidité et transférée au greffe du tribunal administratif de Pau, et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 13 janvier 2021, M. B N, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 et la fiche descriptive des infirmités du 2 août 2019 pris par la ministre des armées ; 2°) de fixer à 30 % le taux imputable de l'infirmité " gonarthrose du genou gauche " ; 3°) de fixer à 20 % le taux imputable de l'infirmité " diplopie sur fracture du plancher de l'orbite gauche " ; 4°) de fixer à 10 % le taux imputable de l'infirmité " syndrome algodystrophique de l'appareil mandibulaire " ; 5°) de fixer à 10 % le taux imputable de l'infirmité " séquelles d'entorses du rachis cervical " ; 6°) d'ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer le taux d'invalidité de l'infirmité liée à son état de stress post-traumatique ; de l'infirmité liée aux séquelles de fracture de la hanche droite ; de l'infirmité liée à la raideur généralisée de l'épaule droite chez un droitier ; de l'infirmité liée à un syndrome post-commotionnel ; de l'infirmité " gonarthrose du genou gauche " ainsi que la part imputable à une éventuelle maladie dégénérative, de l'infirmité " séquelle de fracture des os propres du nez ayant nécessité une rhinoseptoplastie " ; de l'infirmité " douleurs de la cheville droite " ; et de l'infirmité " séquelle de fractures de côtes " ; 7°) subsidiairement et en tout état de cause, de fixer à 35 % le taux imputable de l'infirmité liée à son état de stress post traumatique ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a retenu un taux global de 35 % dont 10 % non imputable au service pour son état de stress post-traumatique ; - le taux global retenu de 35 % pour cette infirmité a été sous-évalué, le tribunal ordonnera une expertise médicale en vue de déterminer le taux d'invalidité ; - c'est à tort que l'administration a retenu un taux de 15 % pour les séquelles de fracture de la hanche droite, le tribunal devra ordonner une expertise médicale en vue de déterminer le taux d'invalidité ; - c'est à tort que l'administration a retenu un taux global de 30 % dont 20 % non imputable au service pour l'infirmité " raideur généralisée de l'épaule droite chez un droitier ", le tribunal devra ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'invalidité de cette infirmité ; - c'est à tort que l'administration a retenu un taux global de 20 % dont 10 % non imputable au service pour l'infirmité " syndrome post-commotionnel " ; l'administration n'apporte aucune démonstration médicale pour justifier le taux de 10 % non imputable au service ; - c'est à tort que l'administration a retenu un taux de 30 % pour l'infirmité " gonarthrose du genou gauche " non imputable au service ; cette infirmité est apparue à la suite d'un accident de service du 25 février 2008 et ne résulte pas d'une maladie antérieure ; - c'est à tort que l'administration a considéré que l'infirmité " diplopie sur fracture du plancher de l'orbite gauche " trouvait son origine d'un fait détachable du service ; cette infirmité doit être évaluée à 20 % ; - c'est à tort que l'administration a retenu un taux de 10 % pour l'infirmité " syndrome algodystrophique de l'appareil mandibulaire " ; - c'est à tort que l'administration a retenu un taux inférieur à 10 % pour l'infirmité " séquelles d'entorses du rachis cervical ", le rapport d'expertise rédigé le 26 août 2015 doit être homologué ; - c'est à tort que l'administration a retenu un taux inférieur 10 % pour l'infirmité " séquelle de fracture des os ayant nécessité une rhinoseptoplastie ", le tribunal devra ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer le taux d'invalidité ; - c'est à tort que l'administration a retenu un taux inférieur à 10 % pour l'infirmité " séquelle de contusion de la cheville gauche avec entorse du ligament latéral externe ", le tribunal devra ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer le taux d'invalidité ; - c'est à tort que l'administration a retenu un taux de 0% pour l'infirmité " douleurs de la cheville droite ", le tribunal devra ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer le taux d'invalidité ; - c'est à tort que l'administration a conclu à l'inexistence de l'infirmité " séquelle de fractures de côtes ", le tribunal devra ordonner une expertise médicale en vue de constater l'existence de cette infirmité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2020, le 24 novembre 2020 et le 1er décembre 2021, la ministre des armées conclut, à l'irrecevabilité des conclusions portant sur les infirmités " raideur généralisée de l'épaule droite pour un droitier " et " syndrome post-commotionnel " qui ne sont assorties d'aucun moyen et, au rejet du surplus des conclusions de la requête, et demande au tribunal de confirmer l'arrêté du 29 juillet 2019. Elle soutient que : - l'infirmité liée à la raideur généralisée de l'épaule droite de M. N avait déjà été considérée comme une maladie non imputable au service par une décision non contestée du 14 décembre 2010 ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2022 à 12 heures. Un mémoire, présenté par M. N, a été enregistré le 21 janvier 2022 à 11 heures 19. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme M, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Tucoo-Chala, représentant M. N. Considérant ce qui suit : 1. M. N, militaire en service au grade de capitaine au 4ème échelon dans l'armée de terre, a sollicité le 9 août 2013 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de douze infirmités. Par un arrêté de concession en date du 29 juillet 2019, accompagné d'une fiche descriptive des infirmités établie le 2 août 2019, la ministre des armées lui a accordé une pension militaire d'invalidité au taux global de 65 % au titre de quatre infirmités. Par la présente requête, M. N demande au tribunal, d'annuler l'arrêté de concession du 29 juillet 2019 et la fiche descriptive des infirmités du 2 août 2019 et d'ordonner des expertises médicales à l'effet de se prononcer sur l'ensemble des infirmités dont il souffre. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande du requérant : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à sa pension militaire d'invalidité, et notamment le taux d'invalidité résultant des infirmités au titre desquelles cette demande est réalisée, à savoir le 16 septembre 2013. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité, dans sa rédaction alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par la suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service. () ". Aux termes de l'article L. 3 de ce même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité bénéficie à l'intéressé (). / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service. Cette preuve ne peut pas résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ou encore des conditions générales du service. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. () ". Et aux termes de l'article L. 9 du même code : " () Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / () Pour l'application du présent article, un décret (), détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. ". 5. Enfin, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière de pension militaire d'invalidité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Sur l'infirmité " Etat de stress post-traumatique " : 6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. N souffre d'un syndrome de stress post-traumatique imputable à son accident de service du 17 juin 2012. Il résulte des termes de la décision attaquée que l'administration a fixé le taux d'invalidité lié à cette infirmité à 35 %, et a considéré que 10 % de ces 35 % étaient imputables à un état antérieur, ce que conteste M. N. 7. D'une part, le docteur O a indiqué dans son rapport du 1er août 2017, que ce dernier souffre de troubles du sommeil, de reviviscence de son accident, qu'il présente un sentiment de trahison, une irritabilité latente, du pessimisme, de l'agressivité, de l'hypocondrie et qu'il a des idées suicidaires, tout en relevant une absence d'hyper vigilance, l'ayant conduit au regard de ces symptômes à évaluer son taux d'invalidité à 35 %. Le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, le docteur J, a, pour sa part, considéré le 16 janvier 2019 que le taux d'invalidité lié à l'état de stress post-traumatique de M. N devait être évalué à 40 %, et la commission consultative médicale a considéré le 28 janvier 2019 que ce taux devait être fixé à 35 %, interprétation partagée par la commission de réforme du 22 février 2019. Si M. N produit aux débats un certificat du docteur Sergent du 23 septembre 2014, ainsi qu'un certificat de consolidation du docteur A du 17 mai 2016, ces documents, qui ne permettent pas, au regard de leur contenu, d'apprécier l'état de santé du requérant à la date de sa demande, mentionnent en tout état de cause, des symptômes similaires à ceux déjà mentionnés, à savoir des phénomènes intrusifs de répétition traumatique, de l'irritabilité, ainsi que de la dépression. Dans ces conditions, au regard de la symptomatologie décrite et du guide-barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'administration a fait une correcte appréciation des troubles présentés par le requérant en fixant le taux d'invalidité de son syndrome de stress post traumatique à 35 %. 8. D'autre part, comme exposé au point 6, conformément à l'analyse du docteur O, l'administration a retenu une part imputable à un état antérieur de 10 %, Le docteur J, médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, a quant à lui considéré que le taux d'invalidité qu'il évaluait à 40 %, devait être regardé comme imputable à hauteur de 20 % à un état antérieur. En l'espèce, il résulte notamment de l'instruction, que M. N a vécu plusieurs évènements traumatiques antérieurement à son accident de service, et notamment deux accidents de la circulation en 2003 et en 2008, qu'il a réalisé plusieurs consultations psychiatriques en 2008 pour persistance de troubles du sommeil et accès de colère. Par ailleurs, le docteur O relève dans son rapport, qu'ont été repérés chez le requérant alors qu'il était très jeune " son hyperactivité, sa réactivité et son agressivité ", qu'il a " une légère dimension de mégalomanie, voire de mythomanie au travers d'une forme d'égocentrisme et une façon de dérouler son récit en attirant l'attention d'autrui ", ainsi qu'une " problématique narcissique ", et qu'il est " aux frontières de l'hypocondrie ", ce que le docteur précise en relevant la présence d'une quinzaine de consultations médicales au cours de l'année 2000. Son certificat de sortie du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnel Louis Baches du 6 avril 2009, établi par le docteur L, mentionne également que suite à l'accident de la circulation dont il a été victime en 2008, M. N était irritable et anxio-dépressif. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. N n'est pas fondé, qu'en retenant que l'infirmité liée à son état de stress post-traumatique est imputable à hauteur de 10 % à un état antérieur, la ministre des armées a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation. Sur l'infirmité " Séquelles de fracture de la hanche droite avec fracture parcellaire du grand trochanter " : 9. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. N souffre de séquelles d'une fracture à sa hanche droite imputables à l'accident de service du 17 juin 2012. M. N soutient que le taux de 15 % retenu pour cette infirmité est manifestement sous-évalué et produit le certificat du docteur C du 27 mars 2019 qui relève une limitation des amplitudes, une raideur et de la boiterie, une flexion douloureuse et un accroupissement incomplet. Il résulte toutefois du rapport établi par le docteur F le 26 août 2015 que M. N est gêné lorsqu'il s'habille, conduit et à la montée et descente d'escaliers, qu'il est limité dans ses loisirs, que la station debout est pénible, de même que la marche en terrain accidenté. Le docteur F constate à l'examen de M. N : " coxalgie D, limitation des amplitudes de 1/3. Rotation interne et extension limitées de 1/2. Boiterie hanche ", et déduit de cette symptomatologie un taux de 15 % d'invalidité. Il résulte également du certificat de consolidation établi le 13 juin 2016 par le docteur I que M. N souffre de boiteries, et est limité dans ses mouvements tel que suit : " rotations externes/internes à 45/35° de manière bilatérale (douleurs à 35° à droite de rotation interne) une abduction à 50° à droite et à gauche ", " une extension à 0° à droite et 15° à gauche ". Au regard de la symptomatologie décrite et notamment des valeurs indiquées par les médecins, et du guide-barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. N présentant une gêne modérée dans sa mobilité, l'administration a fait une correcte appréciation en fixant le taux d'invalidité de cette infirmité à 15 %. Sur l'infirmité " Raideur généralisée de l'épaule droite chez un droitier " : 10. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. N souffre d'une raideur généralisée de l'épaule droite imputable à l'accident de service du 17 juin 2012. La ministre des armées a retenu un taux d'invalidité de 30 %, dont 20 % non imputable au service, ce que M. N conteste. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été exposé, que M. N a été victime le 3 mars 2008, d'un accident de trajet. A compter du mois de juin 2008, il mentionne souffrir de douleurs à son épaule droite. Selon le certificat du docteur E du 25 novembre 2008, M. N souffrait à cette date d'une " faiblesse du sus épineux " nécessitant une " thérapie pour l'épaule ". Il résulte également du rapport de sortie du centre de rééducation du 6 avril 2009 du Dr L que M. N a été victime d'un " traumatisme [à l'] épaule droite ", qu'une imagerie a été réalisée et ne trouvait pas " de rupture tendineuse mais des tendinopathies relativement banales des sus-épineux, sous-épineux et sous-scapulaire ". Il note enfin que " l'épaule droite présente une douleur globale, dominant à la face antérieure avec une réduction de la flexion active à 80°, passive à 100°, une rotation externe à 25° avec gestes main-bouche possibles mais main-nuque et main-chef impossibles ainsi que main-fesse homolatérale limites : tout cela est en faveur d'une capsulite rétractile qui était en cours d'amélioration ". De sorte que l'existence d'un état antérieur n'est pas sérieusement remise en cause par le requérant. 11. Par ailleurs, il résulte du rapport réalisé par le docteur F le 26 août 2015 que M. N est gêné dans les actes de la vie courante tels que l'habillage ou encore la conduite, qu'il est limité dans ses loisirs et a des réveils nocturnes douloureux. Le docteur note des " douleurs à la mobilisation active et passive de l'épaule D. Limitation des amplitudes : abduction épaule D limitée à 100°, antépulsion limitée à 50°, rétropulsion limitée à 10° circumduction limitée et douloureuse. Sujet droitier ". Le certificat du docteur Sergent du 23 septembre 2014 mentionne quant à lui que M. N était limité dans ses mouvements tel que suit : " élévation ant. : 110° ", " abd : 90° " et " rot ext : 20° ". Enfin, le ministère des armées avait déjà considéré dans sa décision non contestée du 14 décembre 2010, soit antérieurement à l'accident de service du requérant de 2012, que le taux d'invalidité lié à cette infirmité, non imputable au service, devait être évalué à 20 %. Au regard des données précitées et de celles évoquées au point 10, relevées en 2009, il est possible de confirmer la présence d'un état antérieur qui doit être fixé à 20 %. Sur l'infirmité " Syndrome post-commotionnel " : 12. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. N souffre d'un syndrome post-commotionnel imputable à son accident de service du 17 juin 2012. La ministre des armées a retenu un taux d'invalidité de 20 %, dont 10 % non imputable au service, ce que M. N conteste. Il résulte du rapport du docteur O du 1er août 2017 que M. N a subi plusieurs traumatismes crâniens antérieurs à son accident de service de 2012, liés à un accident de la circulation survenu en 1997, à sa participation à une rixe en 2000, et à son accident de trajet de 2008. Compte tenu de ces éléments et alors que M. N n'apporte aucun élément permettant d'infirmer l'appréciation de l'administration, il n'est pas fondé à contester la décision de la ministre des armées en tant qu'elle retient, au titre de cette infirmité, une part non imputable au service à hauteur de 10 %. Sur l'infirmité " Gonarthrose du genou gauche avec hydarthrose chronique et amyotrophie quadricipitale de 2 cm " : 13. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. N souffre de gonarthrose au genou gauche. Il résulte des principes rappelés au point 5 qu'à défaut de pouvoir appliquer la présomption d'imputabilité, ce qui est le cas en l'espèce, le requérant doit apporter la preuve de l'imputabilité au service de sa pathologie. Or, il résulte du carnet médical de M. N que ce dernier s'est plaint le 3 mai 2000 d'une douleur au genou gauche suite à une chute, d'une douleur à l'élévation du genou le 28 juin 2000, d'une douleur fulgurante de la jambe gauche le 4 septembre 2001, d'une douleur du bord externe du genou gauche le 6 mai 2003, et qu'il a subi un traumatisme au genou gauche lors de son accident de trajet de 2003. Hormis cette dernière mention, il ne résulte pas des pièces du dossier que les diverses douleurs précitées soient imputables à un fait du service. Par ailleurs, il résulte du rapport établi le 16 janvier 2019 par le docteur J, médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, que " en regardant les compte-rendu de consultation et hospitaliers, l'arthrose est plutôt rotulienne et le requérant a présenté des gonalgies fémoropatellaires en 2000 et 2003 : le requérant a eu des entorses des différents ligaments sans rupture (2008 et 2012) ce qui n'a pu engendrer une arthrose sur ce compartiment ; de plus l'arthrose est bilatérale ". Enfin, si M. N soutient que cette infirmité est imputable à l'accident de la circulation dont il a été victime en 2008, il résulte toutefois du certificat du docteur L du 6 avril 2009 que si M. N avait des douleurs aux genoux, il n'y avait pas de " laxité ni épanchement ", mais une " sensation d'instabilité et une mobilité proche de la normale ". Ce médecin relève au surplus que " le patient évolue extrêmement favorablement avec une bonne récupération du verrouillage et reprise progressive du jogging ". Il s'ensuit que, M. N ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre son infirmité et son accident de trajet de 2008. Sur l'infirmité " Diplopie sur fracture du plancher de l'orbite gauche " : 14. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. N souffre de diplopie à son œil gauche. M. N soutient que contrairement à ce que l'administration a estimé, cette infirmité est imputable à l'accident dont il a été victime le 28 février 2000 à l'issue d'une rixe à la sortie d'un bar. Toutefois, il résulte du rapport circonstancié en date du 6 avril 2000 que M. N se trouvait à cette date en permission, soit dans une position le plaçant hors du service, si bien qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant que cette infirmité n'est pas imputable au service. Sur l'infirmité " Syndrome algodystrophique de l'appareil mandibulaire " : 15. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. N souffre d'un syndrome algodystrophique de l'appareil mandibulaire. M. N soutient que contrairement à ce que l'administration a retenu, cette infirmité est imputable à un fait de service, et plus précisément à un accident de trajet, sans préciser lequel. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il n'est fait aucune mention de cette infirmité dans le carnet médical de M. N ni dans les rapports médicaux ayant suivi ses accidents de trajet de 2003 et de 2008. Il n'est au surplus pas fait mention d'une telle affection dans les rapports médicaux ayant suivi son accident de service de 2012. Par suite, M. N n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant que cette infirmité n'est pas imputable au service. Sur l'infirmité " Séquelles d'entorses du rachis cervical " : 16. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. N souffre de séquelles d'entorses du rachis cervical. Le requérant soutient que le taux d'invalidité inférieur à 10 % retenu par l'administration est sous-évalué et qu'il doit être fixé à 10 %. Il résulte du rapport de l'expertise réalisée le 26 août 2015 par le docteur F, que M. N est gêné dans les actes de la vie courante et notamment dans la conduite, et qu'il a des réveils nocturnes douloureux. Il constate une " raideur cervicale ", une " contracture musculaire paravertébrale ", ainsi qu'une " Limitation des amplitudes : rotations D et G limitées de 1/3 et douloureuses, inclinaisons D et G limitées de 1/3 ". Le docteur F déduit de ces symptômes un taux d'invalidité de 10 %. En l'absence de fracture initiale rachidienne, le docteur J dans son rapport du 16 janvier 2019 considère que le taux d'invalidité lié à cette infirmité doit être fixé à moins de 10 %. Au regard de la symptomatologie de M. N ainsi que du guide-barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le requérant ne présentant ni déviation d'origine vertébrale, ni de fracture ou luxation latente, ni de déviation scoliotique ou cyphotique, et n'étant pas immobilisé, l'administration a fait une correcte appréciation en considérant que le taux d'invalidité de cette infirmité devait être évalué à moins de 10 %, n'ouvrant par suite pas droit à pension militaire d'invalidité. Sur l'infirmité " Séquelle de fracture des os propres du nez " : 17. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. N souffre de séquelles de fracture des os propres du nez. M. N soutient néanmoins que le taux d'invalidité lié à cette infirmité va au-delà des 10 % qui constituent le minimum indemnisable. Il résulte du rapport d'expertise du docteur D du 27 novembre 2017 que M. N a subi une rhinoseptoplastie sous anesthésie générale le 24 mai 2016, et qu'il se plaint d'une " gêne discrète respiratoire de la narine droite ". Le docteur D relève des résultats normaux à l'inspection et à la palpation, et constate à la mobilisation une " légère diminution du flux narinaire ". Il en déduit un taux d'invalidité de 2 %. Il résulte du certificat du docteur I du 13 juin 2016 que M. N a une gêne respiratoire. Au regard de la symptomatologie de M. N et du guide-barème des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le requérant ne présentant qu'une simple gêne respiratoire, l'administration a fait une correcte appréciation en considérant que le taux d'invalidité de cette infirmité devait être évalué à moins de 10 %, n'ouvrant par suite pas droit à pension militaire d'invalidité. Sur l'infirmité " Séquelle de contusion de la cheville gauche avec entorse du ligament latéral externe " : 18. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. N souffre de séquelle de contusion de la cheville gauche avec entorse du ligament latéral externe. M. N soutient que le taux d'invalidité lié à cette infirmité est supérieur au seuil 10 % qui constitue le minimum indemnisable. Il résulte du rapport du docteur D du 27 novembre 2017 que si M. N se plaint d'un blocage de la cheville gauche et d'une incapacité à effectuer une flexion active du pied gauche, il résulte également de ce rapport que M. N ne présente pas de cicatrice, ni d'œdème, de pied creux, d'équinisme, de craquement articulaire à la mobilisation, de points douloureux, de tiroir antérieur talien ou de ballotement astragalien. De même, le docteur D constate que si M. N marche avec boiterie, c'est " en raison de douleur de la hanche droite et du genou gauche ", et que la rotation de sa cheville est normale. Il en conclut que " l'examen clinique de la mobilité passive est normal ce jour ", que " le problème moteur semble plus en rapport avec un trouble neuro-psychique fonctionnel général qu'avec une atteinte locale post-traumatique constituée ", et en déduit un taux d'invalidité de 5 %. Par ailleurs, il résulte du certificat du docteur I du 13 juin 2016 que M. N a des " douleurs des 2 tendons d'Achille et des douleurs des deux chevilles avec une sensation d'instabilité surtout à gauche ", et qu'une échographie n'a pas révélé de tendinose, mais une hypertrophie fusiforme des tendons achilléens sans image fissunaire. Au regard de la symptomatologie de M. N et du guide-barème des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le requérant ne présentant pas de limitation de la mobilité de sa cheville gauche, ni de rupture du tendon d'Achille ou encore d'ankylose complète de la cheville, l'administration a fait une correcte appréciation en considérant que le taux d'invalidité de cette infirmité devait être évalué à moins de 10 %, n'ouvrant par suite pas droit à pension militaire d'invalidité. Sur l'infirmité " Douleurs de la cheville droite " : 19. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. N souffre de douleurs de la cheville droite. M. N soutient que le taux d'invalidité lié à cette infirmité est supérieur au seuil de 10 % qui constitue le minimum indemnisable. Il résulte toutefois du rapport du docteur D du 27 novembre 2017, que si M. N se plaint de ressentir une perte de la sensibilité sur le dos du pied droit et de ne pas pouvoir effectuer de flexion active du pied droit, celui-ci ne présente pas de cicatrice, ni d'œdème, de pied creux, d'équinisme, de craquement articulaire à la mobilisation, de points douloureux, de tiroir antérieur talien ou de ballotement astragalien. De même, le docteur D constate que si M. N marche avec boiterie, c'est " en raison de douleur de la hanche droite et du genou gauche ", et que la rotation de sa cheville est normale. Il en conclut donc que " l'examen clinique de la mobilité passive est normal ce jour ", et en déduit un taux d'invalidité de 0 %. Par ailleurs, il résulte du certificat du docteur I du 13 juin 2016 que M. N a des " douleurs des 2 tendons d'Achille et des douleurs des deux chevilles ", et qu'une échographie n'a pas révélé de tendinose mais une hypertrophie fusiforme des tendons achilléens sans image fissunaire. Au regard de la symptomatologie de M. N et du guide-barème des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le requérant ne présentant pas de limitation de la mobilité de sa cheville droite, ni de rupture du tendon d'Achille ou encore d'ankylose complète de la cheville, l'administration a fait une correcte appréciation en considérant que le taux d'invalidité de cette infirmité devait être évalué à moins de 10 %, n'ouvrant par suite pas droit à pension militaire d'invalidité. Sur l'infirmité " Séquelles de fractures de côtes " : 20. M. N soutient que contrairement à ce qu'a considéré l'administration, il souffre de séquelles de fractures de côtes. Il résulte toutefois du certificat établit le 2 juillet 2012 par le docteur G que si M. N, a effectivement souffert de fractures costales à la suite de son accident de trajet de 2008, en revanche il n'apparait pas que l'accident de service du 17 juin 2012 lui ait occasionné des dommages aux côtes, ce qui ne résulte pas davantage du certificat du docteur L du 6 avril 2009, ni du carnet médical de M. N. S'il résulte du carnet médical de M. N une mention d'un traumatisme costal le 29 octobre 2004, et s'il est possible de lire le mot " costale " à la date du 25 septembre 2012, il n'est pas fait mention de fracture. Il résulte par ailleurs du rapport du docteur D du 27 novembre 2017 que ce dernier a relevé des résultats normaux à la palpation, à l'inspection et à l'auscultation. Dans ces conditions, M. N n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant que son infirmité " Séquelles de fractures de côtes " était inexistante. 21. Il résulte tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. N doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin, en vertu des principes précédemment rappelés, de faire droit à la mesure d'expertise médicale sollicitée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que M. N demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. N est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B N et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé : V. QUEMENERL'assesseure la plus ancienne, Signé : M. K La greffière, Signé : M. H La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_1902596_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel