TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_1902600_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 juillet 2019 et le 2 septembre 2021, l'Eurl les magnolias, représentée par Me Audouin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 juillet 2019 par laquelle le préfet du Gard a procédé au retrait de la décision de non opposition aux travaux déclarés par ENEDIS en vue de la pose d'un transformateur électrique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente dès lors que l'ouvrage de la société ENEDIS ne peut être assimilé à un ouvrage de production, de transport ou de stockage d'énergie ; - il s'analyse comme un refus de branchement et méconnait ainsi l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait légalement lui opposer a posteriori le caractère incomplet du dossier de déclaration ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'ouvrage est autorisé par la réglementation de la zone NU du PPRI ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le transformateur a pour assiette un terrain non inondable, qu'il n'aura en conséquence aucun effet sur l'écoulement des eaux et qu'il ne pouvait être installé qu'en secteur inondable du PPRI ; - le classement en zone NU du PPRI du secteur d'assiette du projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par L'EURL les magnolias ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Audouin, représentant Eurl les magnolias, et celles de Mme A et M. B, représentant la préfète du Gard. Considérant ce qui suit : 1. La société ENEDIS a déposé le 30 avril 2019 en mairie d'Alès, une déclaration préalable en vue de l'implantation de deux postes de transformation destinés à l'alimentation du centre commercial réalisé par l'EURL les magnolias. La décision implicite de non opposition à ces travaux, née le 30 mai suivant, a été retirée par arrêté du préfet du Gard du 17 juillet 2019. L'EURL les magnolias, dont le projet de centre commercial est desservi par le poste de transformation en cause, demande l'annulation de cet arrêté. 2. En application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie. L'article R. 422-2 de ce code limite toutefois cette compétence aux seuls cas où cette énergie ne serait pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur. 3. Il ressort de la déclaration préalable déposée par ENGIE que les transformateurs déclarés sont de type PAC 4UF d'une puissance de deux fois 400 KVA et qu'ils desserviront principalement le centre commercial de l'EURL Magnolias dont les besoins ont été estimés à 744 kVA. Ces transformateurs seront reliés au réseau public HTA et desserviront le centre commercial par un réseau BT. Il ressort des pièces versées au débat que les transformateurs en cause sont de simples ouvrages de conversion du courant directement reliés au réseau HTA par un câble aluminium en souterrain de 240 mm², qui peuvent relever des ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie au sens des dispositions précitées s'ils sont principalement destinés au dépositaire de la déclaration préalable. En revanche, il ne ressort d'aucune des pièces versées au débat que l'énergie produite serait destinée à d'autres utilisateurs que l'EURL les magnolias alors que le devis d'ENEDIS révèle que le réseau BT aura des points de départs et des longueurs différents en fonction des besoins supérieurs ou inférieurs à 36 kVA des divers occupants du centre commercial. Dans ces conditions, l'EURL les magnolias apparaît fondée à soutenir que la déclaration préalable déposée par ENEDIS ne portait pas sur des ouvrages de distribution d'électricité au sens des dispositions récitées et que le préfet du Gard n'était pas compétent pour procéder au retrait de l'autorisation tacite dont elle était devenue titulaire, dont rien ne démontre d'ailleurs qu'elle aurait été prise par le maire au nom de l'Etat. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 17 juillet 2019 du préfet du Gard doit être annulé. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'Eurl les magnolias sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Gard du 17 juillet 2019 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Eurl les magnolias, à la préfète du Gard et à la société Enedis. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, Premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le président, J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_1902600_20230823
Données disponibles
- Texte intégral