TA141ère chambre JU1ère chambre JUCitée 1×
TA14 · 1ère chambre JU — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_1902646_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, M. E C, représenté par Me Taforel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire afghan contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de toute délégation de signature, la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée se fonde sur une motivation vague et stéréotypée ne lui permettant pas de connaître les éléments justifiant un défaut de conformité ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, pour exercer son métier de chauffeur poids-lourds depuis 2012, il est nécessairement titulaire d'un permis de conduire ; - en ne l'invitant pas à fournir tout élément permettant d'établir l'authenticité du titre de conduite avant de rendre sa décision ou, à défaut, en ne saisissant pas les autorités afghanes aux fins d'établir l'existence de ses droits à conduire, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 11 août 2017. M. C a sollicité le 29 janvier 2018 l'échange de son permis de conduire afghan contre un permis de conduire français. Par une décision du 21 janvier 2019, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande au motif que le titre de conduite est une contrefaçon. 2. En premier lieu, par une délégation de gestion du 11 septembre 2017, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 octobre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a reçu compétence pour répondre à toute demande d'échange de permis de conduire présentée par un ressortissant étranger ayant sollicité l'échange de son permis de conduire dans le département du Calvados. En outre, par un arrêté préfectoral du 29 novembre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, Mme B, directrice du Centre d'Expertise et de Ressources Titres - Echange de Permis de conduire Etranger et délivrance Permis de Conduire Internationaux (CERT-EPE PCI), a reçu compétence pour prendre tout arrêté ou décision individuelle dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. () Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. () / E. - Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". Au regard de ces dispositions, il appartient au préfet de refuser l'échange si l'authenticité du titre présenté n'est pas suffisamment établie. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour défaut d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. 4. Lorsque la personne qui demande, sur le fondement des dispositions précitées, l'échange d'un permis de conduire délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, a la qualité de réfugié en raison des craintes de persécution de la part des autorités de cet Etat, les dispositions citées ci-dessus doivent être appliquées en tenant compte des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux termes desquelles : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire placé auprès du ministre de l'intérieur aux fins qu'il se prononce sur l'authenticité du titre de conduite étranger, l'autorité compétente estime que cette authenticité est établie sans que subsiste, par ailleurs, de doute sur la validité des droits à conduire de son titulaire, l'échange ne peut être légalement refusé, dès lors que ses autres conditions sont satisfaites. En revanche, si l'autorité compétente estime que le caractère falsifié du titre de conduite est établi, elle rejette la demande d'échange de permis de conduire, sans être tenue de mettre préalablement en mesure l'intéressé, alors même qu'il a le statut de réfugié, de lui soumettre des éléments de nature à établir l'authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire. Enfin, si l'autorité compétente conserve un doute sur l'authenticité du titre de conduite ou sur la validité des droits à conduire du demandeur, il lui appartient, faute de pouvoir se fonder sur une consultation des autorités du pays à l'égard duquel le demandeur a obtenu le statut de réfugié, de mettre ce dernier en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l'authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire comme suffisamment établis et d'apprécier ces éléments en tenant compte de sa situation particulière. Dans cette dernière hypothèse, l'administration ne peut légalement refuser l'échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments. Si, à l'issue de cette procédure, le doute persiste, l'échange ne peut légalement avoir lieu. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'expertise du 12 décembre 2018 et du 25 février 2019 réalisés par la division d'expertise en fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, que l'estampage à chaud normalement présent sur la couverture du titre de conduite a été imité à l'aide d'une encre dorée, qu'un pictogramme n'est pas conforme aux modèles authentiques, qu'un cachet à sec est absent et que le numéro de série du permis de conduire ne correspond pas à la période pendant laquelle le titre aurait été délivré. Les services de police aux frontières concluent à une contrefaçon du titre de conduite soumis à l'échange. Si M. D soutient qu'il a été chauffeur poids-lourds en Afghanistan, cette circonstance ne permet pas d'établir l'authenticité de son permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. D'autre part, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 du présent jugement que, une fois le caractère contrefait du titre de conduite établi, le préfet peut rejeter la demande d'échange sans mettre l'étranger en mesure, alors même qu'il a le statut de réfugié, de lui soumettre des éléments de nature à établir l'authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire. En outre, aucune disposition n'impose au préfet de saisir les autorités étrangères aux fins d'établir l'existence des droits à conduire du demandeur. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902646_20230317
Données disponibles
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