TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1902656_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, a ordonné une expertise afin de lui permettre de statuer sur le taux de perte de chance associé à la faute commise par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise et l'évaluation des préjudices indemnisables.
Le rapport d'expertise, établi par le docteur B, a été déposé au greffe du tribunal le 26 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut à ce que le montant alloué à Mme A ne dépasse pas la somme globale de 5 040,60 euros et au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 95 % ;
- aucune perte de gains professionnels n'est établie ;
- l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation de l'état de santé de Mme A ne saurait excéder la somme de 691,60 euros ;
- l'indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder 5 040, 60 euros ;
- le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de Mme A ne saurait excéder la somme de 74 euros ;
- la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise n'a pas produit d'attestation d'imputabilité.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser la somme de 11 921,60 euros.
Elle soutient que :
- il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 95 % ;
- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 130 euros ;
- elle a subi un préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation de son état de santé d'un montant de 691,60 euros ;
- elle a subi un préjudice en lien avec la perte de sa prime de participation du fait de l'arrêt de travail d'un mois qu'elle a connu ;
- elle a enduré des souffrances qui peuvent être évaluées à la somme de 7 600 euros ;
- elle a subi un préjudice moral en lien avec l'anxiété suscité par son état qui peut être évalué à 3 500 euros.
Le rapport d'expertise, les mémoires et les pièces produites depuis sa remise ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui n'a pas présenté de nouvelles observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 10 octobre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr B.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Denys, représentant le groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a jugé que le groupe hospitalier public du sud de l'Oise avait commis une faute dans la prise en charge de Mme A en se bornant à prescrire un traitement anti-coagulant de relais pour une durée de 48 heures, ce qui ne pouvait permettre d'assurer le relais escompté avec le traitement habituel de Mme A. Toutefois, étant dans l'impossibilité de fixer le taux de perte de chance en lien avec cette faute, il a ordonné avant dire droit une expertise sur ce point et sur l'évaluation des préjudices de l'intéressée.
Sur le taux de perte de chance :
2. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
3. En l'espèce, l'absence de traitement anticoagulant permettant d'assurer un relais avec le traitement habituel de Mme A a fait perdre une chance à l'intéressée d'éviter l'embolie pulmonaire dont elle a été affectée dans les suites de son intervention chirurgicale initiale. A cet égard, il résulte de l'instruction et particulièrement du rapport d'expertise judiciaire que
Mme A " était particulièrement exposée à une récidive d'évènement thrombo-embolique, du fait de ses antécédents d'une part, d'autre part, du fait de la présence de plusieurs anticorps antiphospholipides et d'un anticoagulant circulant " et qu'ainsi le taux de perte de chance résultant de la faute commise par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise est de 95 %.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de Mme A est consolidé sans séquelles au 27 avril 2019.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme A a été hospitalisée du 13 au 14 avril puis du 20 au 27 avril 2018. Elle a par ailleurs souffert d'un déficit fonctionnel temporaire estimé par l'expert à 10 % entre ses deux hospitalisations et pendant les deux mois qui ont suivi soit jusqu'au 27 juin 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur une base de quinze euros par jour, en l'évaluant à la somme de 249 euros.
6. En troisième lieu, il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de
Mme A a nécessité une assistance par tierce personne à raison de sept heures par semaine dans les suites de ses hospitalisations et dans les deux mois qui ont suivi celles-ci. Le coût de l'assistance par tierce personne, qui a été de nature familiale, compte tenu d'un taux horaire de quatorze euros, sera ainsi évalué à la somme de 1 042,98 euros.
7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a souffert de souffrances physiques, en lien avec son dommage, que l'expert judiciaire a évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 s'agissant de ces seules souffrances physiques et d'un préjudice moral en lien avec la dégradation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 500 euros.
8. Enfin, si Mme A soutient que l'arrêt de travail d'un mois consécutif à son dommage lui a fait perdre le bénéfice d'une prime de participation, elle n'apporte aucun autre élément à ce titre. Par suite, alors que les conditions dans lesquelles Mme A aurait pu, le cas échéant, prétendre à une prime de cette nature ne sont pas exposées, ce chef de préjudice n'est pas établi et ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser, après application du taux de perte de chance retenue au point 3, la somme globale de 6 452,38 euros.
Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise :
10. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à être remboursée des frais hospitaliers de Mme A du 13 au 14 avril puis du 20 au 27 avril 2018 pour un montant de 6 092,80 euros et des indemnités journalières versées à l'intéressée au titre de l'arrêt de travail d'un mois qui lui a été prescrit du 13 avril au 13 mai 2018 pour un montant de 918,54 euros. Ces débours sont imputables au dommage subis ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire.
11. En revanche, si la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande également à être indemnisée des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle soutient avoir exposés, elle n'a pas produit, en dépit d'une demande en ce sens du tribunal, d'attestation d'imputabilité permettant d'en établir le lien avec la faute commise et celui-ci ne résulte d'aucun autre élément de l'instruction et notamment pas du rapport d'expertise judiciaire. Par suite, la demande les concernant ne peut qu'être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise est fondée à demander la condamnation du groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser, après application du taux de perte de chance retenue au point 3, la somme globale de 6 660,77 euros au titre des débours exposés.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
13. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023 ".
14. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 1 162 euros.
Sur les dépens :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du 10 octobre 2023 de la présidente du tribunal à la charge définitive du groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
D É C I D E :
Article 1er : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise est condamné à verser à Mme A la somme globale de 6 452,38 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme globale de 6 660,77 euros au titre de ses débours.
Article 3 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du 10 octobre 2023 sont mis à la charge définitive du groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au groupe hospitalier public du sud de l'Oise et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1902656Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_1902656_20231222
Données disponibles
- Texte intégral