TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA06 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902673_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2019 et le 20 janvier 2021, la SARL Amexbois, représentée par Me Brossard, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune à lui verser la somme de 35 815,20 euros TTC, assortie des intérêts à compter de la réception du mémoire en réclamation, au titre du paiement de prestations réalisées dans le cadre du marché public de rénovation du solarium de la plage du Fossan ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a réalisé les prestations prévues au marché et n'a pas été payée ; - le montant des prestations réalisées pour le poste n° 1 " Conception " s'élève à un montant de 2 280 euros TTC ; - le montant des prestations réalisées pour le poste n° 2 " Menuiserie " s'élève à la somme correspondant aux fournitures effectivement livrées et correspondant à une surface de 205 m², soit 35 815,20 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2020 et le 26 mars 2021, la commune de Menton conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les prestations réalisées ne sont pas conformes au marché ; - les stipulations du marché n'ont pas été respectées. Par ordonnance du 22 mars 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant la commune de Menton. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Menton a lancé une consultation selon la procédure adaptée le 14 février 2018 pour la rénovation du solarium de la plage du Fossan. Par acte d'engagement en date du 19 avril 2018, les travaux ont été confiés au groupement solidaire constitué des entreprises Amexbois et Install'ex. La société Amexbois avait en charge la conception et la fourniture du platelage du solarium pour un montant de 71 765 euros HT et la société Install'ex avait en charge le montage et la pose du platelage du solarium pour un montant de 27 835 euros HT. Le 21 juin 2018, la commune de Menton a mis en demeure le groupement de procéder à la dépose et au remplacement de l'ensemble déjà mis en œuvre en raison du non-respect du cahier des charges et des règles de l'art. Le 26 juin 2018, la société Install'ex, mandataire solidaire du groupement, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Manosque. Puis, par une ordonnance du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce a prononcé la résiliation du marché de travaux. La société Amexbois a alors transmis à la commune de Menton une facture d'un montant de 35 815,20 euros TTC. La commune a refusé d'honorer cette facture au motif que le cahier des charges n'avait pas été respecté et que les prestations fournies par l'entreprise étaient défectueuses. Par la présente requête, la société Amexbois demande au tribunal de condamner la commune de Menton à lui verser la somme de 35 815,20 euros TTC correspondant aux prestations réalisées dans le cadre du marché. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la prestation " Conception " : 2. Pour justifier le non-paiement de la prestation " Conception " à la société Amexbois en charge de cette prestation, la commune de Menton fait valoir que le plan fourni par la société n'était qu'un schéma de principe, qu'il était incomplet dès lors qu'il ne s'agissait que d'une coupe en vue longitudinale ne faisant pas apparaître les lambourdes dont les dimensions ne sont pas conformes aux pièces du marché et que la société n'a produit qu'un seul plan, alors qu'il était prévu dans le mémoire technique de la société la fourniture de plusieurs plans. 3. Aux termes de l'article 1.2 du cahier des clauses particulières, relatif aux prescriptions techniques et normes que, " avant tout démarrage de travaux, l'entreprise devant faire valider l'ensemble des plans qui lui seront nécessaires pour l'exécution du chantier ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartenait à la société Amexbois de faire valider l'ensemble des plans nécessaires à l'exécution des prestations du marché, avant le démarrage des travaux. 4. Il résulte de l'instruction que la société Amexbois a fourni à la commune un plan de principe. Ce plan a été signé par le chef du service " voirie environnement propreté circulation " qui l'a ensuite adressé, par mail du 18 avril 2018, à la société Install'ex en indiquant que le plan avait été validé. Si la commune fait valoir que ce schéma de principe comportait des mentions erronées et était incomplet, elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait informé l'entreprise Amexbois de ces omissions ni qu'elle lui aurait demandé de reprendre le plan voire même de fournir des plans complémentaires. Dans ces conditions, la société Amexbois doit être regardée comme ayant réalisé la prestation " conception " prévue par le marché de travaux. Par suite, elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Menton à lui verser la somme de 2 280 euros, correspondant à la prestation " conception " et dont le montant n'est pas contesté par la commune. En ce qui concerne la prestation " Fournitures " : 5. La société Amexbois soutient qu'elle a fourni environ 40% des menuiseries et qu'elle n'a pas été rémunérée pour cette prestation. Il résulte du cahier des clauses particulières, que le solarium devait être en bois, essence IPE, choix A/B de section 21 mm x 145 mm pour une longueur de 2 m70 à 5 m 10 et que le profil devait avoir une face rabotée lisse, une face côté visible rainurée avec un rainurage antidérapant. La société avait également en charge la fourniture de vis inox de coloris brun type 14 de diamètre 6 x 90 mm pour l'assemblage du platelage. Or, il résulte de l'instruction, en particulier du courrier de la commune du 21 juin 2018 et du constat d'huissier du 6 mai 2019, que les lames de bois fournies avaient une longueur de 2 mètres à 2,2 mètres, que le diamètre de section était de 16 à 18 mm x 130 à 135 mm, qu'elles présentaient des défauts manifestes tels que voiles, déformation, défaut de rainurage et, enfin, que les vis de fixation en inox A4 de 5 x 90 mm coloris brun prévues au marché avaient été remplacées par des vis A2 de 5 x 60 mm. Ainsi, les fournitures n'étaient pas conformes aux prescriptions techniques du marché. Si la société Amexbois se prévaut de la circonstance qu'il ne peut lui être reproché les manquements qu'aurait commis la société Install'ex lors de la pose, elle ne conteste toutefois pas la non-conformité des fournitures aux prescriptions du marché. Dans ces conditions, la société Amexbois, qui n'a pas réalisé la prestation " fournitures " conformément à ce qui était prévu par le marché, n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Menton à lui verser la somme correspondant à cette prestation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Amexbois est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Mention à lui verser la somme de 2 280 euros TTC. En ce qui concerne les intérêts : 7. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 8. Ainsi que le demande la société Amexbois, la somme de 2 280 euros doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, date de la réclamation préalable. Sur les frais de procédure : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société Amexbois et de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune de Menton est condamnée à verser la somme de 2 280 euros à la société Amexbois, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019. Article 2 : La commune de Menton versera à la société Amexbois somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Amexbois et à la commune de Menton. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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TA0618 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902673_20221018