TA141ère chambre JU1ère chambre JUCitée 1×
TA14 · 1ère chambre JU — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_1902675_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire burkinabé contre un permis de conduire français. Elle soutient que : - l'instruction de sa demande a duré quatorze mois ; - au jour de sa demande, elle était fondée à demander l'échange de son permis de conduire ; - l'accord de réciprocité liant la France et le Burkina Faso n'a été dénoncé qu'à compter du 1er septembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échanges de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C née D, de nationalité française, a demandé le 23 août 2018 l'échange de son permis de conduire burkinabé contre un permis de conduire français. Par une décision du 4 octobre 2019, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et le Burkina Faso. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / () ". Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine. / Les demandes d'échange de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ". L'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 dispose que le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français. 3. Aucune liste n'ayant été établie par le ministre des transports en application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 12 janvier 2012, les demandes d'échange doivent être traitées, en application du second alinéa du même article, sur la base de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999. Toutefois, si la circulaire du 22 septembre 2006 du ministre des transports a fixé une liste d'Etats sur le fondement de l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999, l'annexe de cette circulaire fixant cette liste n'a pas été mise en ligne sur le site internet relevant du Premier ministre comme prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, repris à l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application de l'article 2 du même décret, aux termes duquel les instructions et circulaire déjà signées " sont regardées comme abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er ", la liste annexée à la circulaire du 22 septembre 2006 doit être regardée comme abrogée. Dans ces conditions, pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen est susceptible d'être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions précitées du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire. 4. Mme C soutient qu'au jour de sa demande, le Burkina Faso était présent sur la liste d'Etats ayant conclu un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire avec la France et que cet accord n'a été dénoncé qu'à compter du 1er septembre 2019. Toutefois, alors qu'aucune liste n'était opposable au préfet de la Loire-Atlantique, il est constant qu'il n'existait aucun accord de réciprocité entre la France et le Burkina Faso au jour où le préfet a pris sa décision. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de la Loire Atlantique a refusé de délivrer à Mme C un permis de conduire français. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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TA1417 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1902675_20230317
CAA7812 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902675_20230317
Données disponibles
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