TA141ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA14 · 1ère chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1902677_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2019, le 21 janvier 2021 et le 27 mars 2021, M. C B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de déclarer le département du Calvados responsable de son accident de vélo survenu le 4 août 2018 ; 2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux frais avancés par le département du Calvados et de le condamner au versement d'une allocation provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du département du Calvados est engagée à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, les circonstances et la matérialité de l'accident étant démontrées, sans que soit opposable une faute de la victime ; - il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ; - le préjudice réparable est à évaluer par un expert et le département du Calvados doit être condamner au versement d'une avance de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2020, le 23 février 2021 et le 14 mai 2021, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut à titre principal, au rejet de la requête sur le fondement de la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit ordonné avant-dire droit une expertise médicale, et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le département n'a commis aucun défaut d'entretien normal ; - les déformations de revêtement de la piste cyclable n'excèdent pas celles auxquelles doivent s'attendre les cyclistes ; - la victime a commis une faute. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Defrancq , substituant Me Rivière, représentant M. B, et de Me Gutton, substituant Me Gorand, représentant le département du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a chuté le 4 août 2018 avec son vélo alors qu'il empruntait la piste cyclable sur la route de Cabourg RD 514 à Merville-Franceville. Par un courrier réceptionné le 1er août 2019, M. B a demandé l'indemnisation de son préjudice auprès du département du Calvados. L'administration a implicitement rejeté cette demande le 1er octobre 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner le département du Calvados à lui verser une avance de 10 000 euros sur sa future indemnité. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. M. B soutient avoir été victime le 4 août 2018 d'une chute de son vélo de course qui aurait été déséquilibré par un trou et une excroissance du revêtement de la piste cyclable longeant la route départementale 514 sur la commune de Merville-Franceville. Le requérant fait valoir que cet accident trouve son origine dans le défaut de revêtement de la chaussée qui présentait une déformation importante. Il produit un procès-verbal d'huissier de justice du 29 mars 2019 relevant la présence d'un trou de vingt centimètres de diamètre et présentant une profondeur de huit centimètres, ainsi qu'une petite bosse mesurant deux à trois centimètres de hauteur située à un 1,20 mètre. Toutefois, le rapport du 20 septembre 2018 du service environnement du département du Calvados constate une déformation évolutive constituée de deux bosses de quatre et trois centimètres de hauteur dues à des racines. Le département relève que, selon le témoignage de Mme A versé au dossier, celle-ci atteste avoir " vu M. B rouler sur une bosse formée en raison de racines qu'il n'a pu éviter ". Aucun élément ne confirme la présence du trou mentionné par un constat d'huissier réalisé plus de sept mois après l'accident. La déformation de la chaussée mentionnée dans le rapport représente une emprise sur la voie de quelques centimètres couvrant moins de la moitié de la surface de roulement. Il n'est pas établi que le département du Calvados ait été informé d'une dégradation ou d'une dangerosité particulière liée à l'état du revêtement sur la portion de voie concernée, ni d'un danger excédant ceux qu'un usager doit s'attendre à rencontrer et qui aurait rendu nécessaire une surveillance particulière ou une signalisation renforcée. Aucun autre accident n'a été signalé sur cette route avant l'accident litigieux. En conséquence, l'état de la piste cyclable de la RD 514, qui permettait un usage de ce chemin conforme à sa destination, ne peut être regardé comme constituant un défaut d'entretien normal de cette voie. Dès lors, en l'absence de défaut d'entretien normal de la piste cyclable, M. B n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du département du Calvados pourrait être engagée à ce titre. La demande indemnitaire de M. B doit, en conséquence, être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner si M. B a commis une faute de nature à exonérer, partiellement au moins, la responsabilité du département ainsi que le soutient ce dernier. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du département du Calvados doit être engagée pour un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Dès lors, ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le département du Calvados au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Calvados. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902677_20231110
Données disponibles
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