TA062ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902703_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin 2019, 15 juin 2020, et 19 mars 2021, M. C A et Mme B A, représentés en dernier lieu par Me Sivan, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2019 par lequel le maire de la commune de Berre-les-Alpes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société anonyme Orange en vue de la rehausse de 2 mètres du pylône de téléphonie existant et de l'installation de 3 antennes de téléphonie mobile, sur un terrain cadastré D 962, sis 41 route de Barra Nuech à Berre-les-Alpes. Les requérants soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le dossier préalable d'information prévu par les articles L. 34-9-1 et R. 20-13-1 du code des postes et des communications électroniques n'a pas été mis à la disposition du public ; - le dossier de la déclaration préalable est insuffisant pour permettre d'apprécier l'insertion du projet par rapport à leur habitation ; - le projet présente des risques pour leur santé ; - le projet entraine une dépréciation de la valeur de leur bien ; - le projet les prive de la jouissance totale de leur propriété. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2020 et 19 janvier 2021, la commune de Berre-les-Alpes, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Berre-les-Alpes fait valoir, en dernier lieu, que : - à titre principal, les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistré les 26 avril 2021, 3 octobre 2022 et 18 octobre 2022, le dernier n'ayant pas donné lieu à communication, la société anonyme Orange, prise en la personne de son représentant légal en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Orange fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. et Mme A déclarent se désistement purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Berre-les-Alpes informe le tribunal qu'elle accepte le désistement des requérants et qu'elle renonce à sa demande au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, la société anonyme Orange informe le tribunal qu'elle accepte le désistement des requérants et qu'elle renonce à sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lalli, représentant la commune de Berre-les-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 février 2019, le maire de la commune de Berre-les-Alpes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société anonyme Orange en vue de la rehausse de 2 mètres du pylône de téléphonie existant et l'installation de 3 antennes de téléphonie mobile sur ce pylône, sur un terrain cadastré D 962, sis 41 route de Barra Nuech à Berre-les-Alpes. Par un courrier du 14 mars 2019, reçu le 18 mars 2019, M. et Mme A ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par un courrier du 9 avril 2019, reçu le 12 avril 2019, le maire de la commune de Berre-les-Alpes a rejeté leur recours gracieux. M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté du 12 février 2019. 2. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. et Mme A, qui ont saisi le tribunal aux fins d'annuler l'arrêté du 12 février 2019, déclarent se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il en est de même pour ce qui concerne les désistements de la commune de Berre-les-Alpes et de la société Orange de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Il est donné acte des désistements de la société Orange et de la commune de Berre-les-Alpes de leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, Mme B A, à la commune de Berre-les-Alpes et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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TA0630 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1902703_20221230
CAA3316 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902703_20221230